Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications, de 18 juillet 2012

TITRE Ier. - Des définitions

Article 1er. Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par :

Décret : le décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon;

Commission : la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon, organisée par les articles 140 à 142 du Règlement du Parlement wallon;

Loi du 19 mai 1994 : la loi réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;

Règlement : le Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, en particulier ses articles 140 à 142;

Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, et modifié notamment par le décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le décret du 21 juin 2012 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation concernant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur.

TITRE II. - De la commission

Art. 2. La commission se compose de douze membres effectifs, dont le président du Parlement wallon, désignés par le Parlement wallon en son sein, sur proposition des groupes politiques reconnus, suivant la règle de la représentation proportionnelle.

A chaque membre effectif est associé un membre suppléant, désigné selon les mêmes règles.

En cas de force majeure, un membre effectif peut être remplacé par un autre membre du même groupe, à condition que le président du groupe concerné en informe par écrit le président de la commission, avant le début de la réunion de la commission.

Art. 3. La commission est présidée par le président du Parlement wallon.

La commission nomme, en son sein, un vice-président.

TITRE III. - Du fonctionnement

Art. 4. Le président convoque la commission. La convocation contient une proposition d'ordre du jour, qui est soumise à l'approbation de la commission.

Le président convoque également la commission dans les quinze jours, à la demande écrite d'un quart des membres de la commission. La demande comprend un projet d'ordre du jour.

Art. 5. La commission se réunit à huis clos sauf décision contraire prise par la commission.

La commission se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Un membre suppléant ne dispose d'une voix délibérative qu'en cas d'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 6. Sauf décision contraire de la commission, les groupes politiques représentés dans la commission peuvent se faire assister par un technicien qui assiste aux réunions de la commission.

Art. 7. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du Parlement wallon. Il est assisté ou représenté par un fonctionnaire du Greffe, qu'il désigne.

Art. 8. Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de la commission. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission qui l'approuvent lors de la réunion suivante.

TITRE IV. - Du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon

Art. 9. Dans les quinze jours de la date des élections, le greffier attire l'attention des présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales sur les obligations prévues à l'article 94ter, § 2, du Code électoral, en ce qui concerne les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques.

Il sera en outre demandé :

- que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits soient transmises à la commission dans les nonante jours de la date des élections;

- qu'il soit, le cas échéant, fait mention de l'absence de remarques des candidats et des électeurs inscrits, de telle sorte que seul le rapport remis au président de la commission doive être soumis à l'appréciation de la commission.

Art. 10. Si, en application de l'article 94ter, § 2, du Code électoral, deux exemplaires du rapport n'ont pas été remis au président de la commission dans les soixante jours de la date des...

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