Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, de 19 mars 2020

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Afin de permettre à la Commission communautaire commune de réagir à la pandémie de COVID-19, le Collège réuni peut, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur.

§ 3. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Art. 3. § 1er. En cas d'impossibilité de réunir l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune due à la pandémie de COVID-19 ou à des mesures ou des recommandations de confinement, générales ou particulières, et dûment constatées par le bureau du Parlement, le Collège réuni peut, après concertation avec le Président et avis du bureau du Parlement, prendre toutes les mesures utiles dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune aux seules fins d'assurer la continuité du service public et dans la mesure où l'urgence de son action est motivée.

La fin de l'impossibilité de se réunir est dûment constatée par le bureau du Parlement.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 4...

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