Ordonnance visant à instaurer une commission paritaire locative et à lutter contre les loyers abusifs, de 28 octobre 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par " Code ", l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement. ".

Art. 3. A l'article 2, § 1er, du Code, il est ajouté un 36° et un 37°, rédigés comme suit :

  1. Grille indicative des loyers : la grille indicative de référence des loyers instituée par l'article 225 du présent Code.

  2. Loyer de référence : le loyer médian repris dans la grille indicative des loyers pour le bien visé, instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 " instaurant une grille indicative de référence des loyers ".

    CHAPITRE II. - Dispositions modificatives instituant une commission paritaire locative

    Art. 4. Après le Chapitre III du Code, il est inséré un nouveau chapitre III/1 rédigé comme suit :

    " Chapitre III/1 - La commission paritaire locative

    Art. 107/1. - Il est institué auprès du Conseil consultatif du Logement une commission paritaire locative compétente pour rendre des avis sur la justesse du loyer pour tout bail d'habitation en Région bruxelloise qui répond aux deux conditions cumulatives suivantes :

  3. ne pas être conclu par un opérateur immobilier public tel que défini à l'article 2 § 1er 4° du Code ou une agence immobilière sociale

  4. le loyer ne fait pas l'objet d'un encadrement par une ordonnance ou un arrêté du Gouvernement.

    La commission paritaire locative rend son avis dans les deux mois à compter de l'introduction de la demande. Cet avis comprend, le cas échéant, une proposition de loyer révisé.

    Lorsque la commission paritaire locative est saisie par une des parties prenantes au bail ou par une personnes mandatée par elle et qu'elle rend un avis concluant à une révision du montant du loyer, elle propose aux parties une conciliation limitée au montant du loyer.

    Sauf accord contraire des parties, le loyer révisé à la suite d'une conciliation proposée par la commission paritaire locative produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit la date de saisine de ladite commission.

    Les avis motivés de la commission paritaire locative sont non contraignants.

    Art. 107/2. - La commission paritaire locative peut être saisie par toute personne intéressée et par le juge saisi d'une demande en vue d'obtenir un avis sur la justesse du loyer en vertu des articles 224/1, 240 et 241 du Code.

    Le bailleur ou une personne mandatée par lui peut également saisir la commission paritaire locative afin d'obtenir un avis sur la justesse du loyer pratiqué, après le premier triennat du contrat de bail, lorsqu'il appert que le loyer exigible au moment de l'introduction de la demande est inférieur de 30 % au loyer de référence, sans que cette...

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