Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, de 13 juillet 2017

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. ordonnance du 24 avril 2008 : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ;

  2. Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 3. § 1er. Aucun établissement visé à l'article 2, 4°, c) ou f), de l'ordonnance du 24 avril 2008 ne peut recevoir de nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation telle que visée à l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril 2008.

§ 2. Tout lit supplémentaire dans un établissement visé à l'article 2, 4°, c) ou f), de l'ordonnance du 24 avril 2008 ne peut faire l'objet d'un agrément tel que visé à l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 2008 que pour autant qu'il s'agisse :

  1. soit de lits faisant déjà l'objet d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril 2008, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

  2. soit de lits faisant l'objet d'un accord de principe préalable délivré avant le 1er janvier 2015 par une autorité compétente, pour autant que, d'une part, l'établissement concerné bénéficiait encore de cet accord de principe au moment où il a notifié à la Commission communautaire commune qu'il n'appartenait plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté, et, d'autre part, que la disposition de l'article 48/1, § 1er, alinéa 2 ou 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ait été appliquée à cet établissement.

    Art. 4. § 1er. Aucun nouveau lit installé en maison de repos et de soins installée en maison de repos agréée pour personnes âgées ou installée en hôpital ou partie d'hôpital converti en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins, telle que visée à l'article 170, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ne peut recevoir de nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

    § 2. Tout lit supplémentaire dans une maison de repos et de soins installée en maison de repos agréée pour personnes âgées ou installée en hôpital ou partie d'hôpital converti en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la...

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