Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale, de 21 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

1° Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;

2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. § 1er. A l'article 2, § 1er, 22°, du Code, les mots " pour une durée maximale fixée dans la présente ordonnance " sont remplacés par les mots " destiné à une occupation d'une durée maximale de dix-huit mois ".

§ 2. L'article 2, § 1er, du Code est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit :

" 36° Arrêté locatif : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public ;

37° IRISBOX : le guichet électronique accessible sur le site internet https://irisbox.irisnet.be. ".

CHAPITRE 2. - L'allocation de logement

Art. 4. § 1er. Les articles 165, 166 et 168, 6°, du Code sont abrogés.

§ 2. Le titre VIII, chapitre Ier, du Code est complété par une section 4, comportant les articles 170/1 à 170/20, rédigée comme suit :

" Section 4. - De l'allocation de logement

Sous-section 1re. - Définitions

Article 170/1

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire telles que celles relatives aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services et provisions ;

2° Revenus : les revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage.

Le Gouvernement détermine le mode de calcul des revenus ;

3° Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres majeurs du ménage ;

4° Personne à charge : la personne à charge telle que définie par l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992, étant entendu qu'une personne reconnue handicapée équivaut à deux personnes à charge ;

5° Personne qui perd le statut de sans-abri : la personne qui :

a) soit a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

b) soit a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

c) soit est en possession d'une attestation du C.P.A.S., signée par le président ou le secrétaire, certifiant qu'elle perd le statut de sans-abri en occupant un logement ;

6° Personne handicapée : la personne reconnue comme telle conformément à l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

7° Personne victime de faits de violence entre partenaires ou intrafamiliale : la personne ayant quitté un héberge-ment situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui fait l'objet d'un accompagnement offert par un service ambulatoire ou au sein d'une maison d'accueil agréée, du chef de faits de violence entre partenaires ou intrafamiliale.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles la preuve des faits de violence est rapportée et les modes de preuve admissibles ;

8° Mineur mis en autonomie : la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par les services compétents de l'aide à la jeunesse, fixée par le tribunal de la jeunesse ou décidée par le C.P.A.S. ;

9° Logement pris en location : le logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire et loué moyennant un contrat de bail de résidence principale libellé au nom du demandeur ou du bénéficiaire ou de son conjoint ou cohabitant légal au moment de l'introduction de la demande ou du renouvellement de celle-ci ;

10° Demandeur : la personne qui introduit une demande d'octroi ou de renouvellement de l'allocation de logement conformément aux dispositions de la présente section ;

11° Bénéficiaire : le demandeur à qui une allocation de logement a été octroyée conformément aux dispositions de la présente section ;

12° Date de prise en location : la date d'entrée dans le logement loué telle que fixée dans le contrat de bail ou, à défaut, la date à laquelle le demandeur s'est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du logement loué ou, à défaut d'une telle inscription, la date de signature du contrat de bail ;

13° Logement adéquat : le logement qui correspond aux normes d'adéquation définies par le Gouvernement en exécution de la présente section ;

14° Logement adapté : le logement spécifiquement aménagé pour répondre aux nécessités découlant du handicap du demandeur ou du membre concerné de son ménage afin qu'il puisse y accéder et y circuler sans entraves ainsi que jouir de toutes les fonctions du logement en toute autonomie ;

15° Logement inadéquat : le logement qui :

a) soit fait l'objet d'une décision d'interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location, ou faire occuper le logement, qui est infligée dans les cas visés à l'article 7, § 1er, alinéa 5, ou § 3, alinéa 7, ou § 5 ;

b) soit présente des indices de manquements majeurs aux normes définies sur la base de l'article 4. Le Gouvernement détermine quels indices de manquements majeurs peuvent être rapportés dans le cadre de la présente définition ;

c) soit fait l'objet d'un arrêté du bourgmestre le reconnaissant comme inhabitable ou surpeuplé à titre temporaire ou définitif, pris postérieurement à la date de prise en location ;

d) soit fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir ;

e) soit est reconnu après visite comme ne correspondant pas aux normes d'adéquation définies par le Gouvernement en exécution de la présente section :

i) par les délégués de l'Administration ;

ii) par les agents des communes ou des C.P.A.S., sur la base d'un rapport dont le modèle est déterminé par le Gouvernement ;

16° L'Administration : l'organe administratif désigné par le Gouvernement afin d'instruire les demandes d'allocations de logement, de les octroyer et de contrôler la bonne application de la présente section.

Article 170/2

§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Service public régional de Bruxelles, une allocation de logement est accordée par l'Administration.

L'allocation de logement est constituée, d'une part, d'une aide au loyer et, d'autre part, d'une aide au déménagement.

§ 2. L'aide au loyer vise à couvrir une partie du loyer supporté par le demandeur.

§ 3. L'aide au déménagement vise à soutenir le demandeur ayant déménagé au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.

Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois. Elle peut être cumulée avec l'aide au loyer.

Sous-section 2. - Conditions d'octroi de l'allocation de logement

Article 170/3. - Conditions communes aux deux formes d'aides

§ 1er. Pour obtenir une allocation de logement, les conditions reprises aux paragraphes 2 et 3 doivent être cumulativement respectées par le demandeur. Le respect de ces conditions est vérifié au moment tant de l'octroi que du renouvellement et du transfert de l'aide.

§ 2. Les conditions relatives au demandeur :

1° le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins, être émancipé ou être un mineur mis en autonomie ;

2° sans préjudice de l'application de l'article 170/5, § 2, le demandeur doit faire partie d'un ménage qui dispose de revenus inférieurs ou égaux aux seuils prévus à l'article 14, § 1er, 2° ou 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Le Gouvernement peut adapter les seuils susmentionnés.

Les revenus à prendre en compte sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant l'introduction de la demande, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs.

Cependant, en cas de dépassement des seuils, seront pris en compte les revenus des membres du ménage perçus pendant la pénultième année précédant l'introduction de la demande, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs, si ceux-ci sont disponibles au jour de l'introduction de la demande.

Seuls les revenus des personnes majeures au 1er janvier de l'année de référence seront pris en compte ;

3° ni le demandeur lui-même ni un des membres de son ménage ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose, en superficie ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ;

4° le demandeur justifie une domiciliation au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du logement et ceci au plus tard au jour de l'introduction de la demande.

§ 3. Les conditions relatives au logement pris en location :

1° le logement est loué moyennant un contrat de bail enregistré de résidence principale ;

2° le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3° le logement ne peut pas appartenir à un parent ou allié jusqu'au troisième degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage ;

4° le logement ne peut être un logement de transit ;

5° le logement est un logement adéquat.

Article 170/4. - Conditions particulières relatives à l'aide au...

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