Ordonnance, Tribunal du travail du Brabant Wallon, 2022-03-03
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 03 mars 2022 |
ECLI | ECLI:BE:TTBRW:2022:ORD.20220303.2 |
Docket Number | 21/309/A |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRW:2022:ORD.20220303.2 |
Court | Tribunal du travail du Brabant Wallon |
Expédition
Numéro de répertoire
Expédition délivrée le Expédition délivrée le
2022 /
à à
Date du prononcé Me Me
03/03/2022 Reg. Expéd. n° Reg. Expéd. n°
Droits acquittés : Droits acquittés :
Numéro de rôle
21 / 309 / A
Numéro auditorat :
Matière :
action cessation harcèlement
mesures provisoires
Type de jugement :
définitif (19)
Contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Tribunal du travail du Brabant wallon
Division Nivelles
Comme en référé
Ordonnance
R.G. n° : 21 / 309 / A 2ème feuillet
EN CAUSE :
Monsieur X, R.N. :,
domicilié,
Partie demanderesse,
comparaissant personnellement et assistée de Maître CHOME ANTOINE, avocat à
1180 BRUXELLES 18, Dieweg, 274, chome@lexlitis.eu ;
CONTRE :
1) La S.A. LA VACHE BLEUE, inscrite à la B.C.E. sous le numéro : 0401.586.631,
dont le siège social est situé Grand'Route, 552 à 1428 LILLOIS-WITTERZEE,
Première partie défenderesse,
comparaissant par Maîtres DE BAERDEMAEKER ROBERT et SMOUT HILDE, avocats à
1050 BRUXELLES 5, Avenue Louise, 81, rdb@daldewolf.com et hsm@daldewolf.com ;
2) Monsieur K, R.N. :,
domicilié,
Seconde partie défenderesse,
comparaissant personnellement et assistée de Maître LHOEST NATACHA, avocat à
1340 OTTIGNIES, Place André Hancre 2/02, nl@iter-avocats.be ;
* *
I. Indications de procédure:
Le dossier de la procédure contient les pièces suivantes :
- la requête introductive d'instance fondée sur l’article 32decies § 2 et 3 de la
loi du 4 août 1996 et parvenue au greffe le 4 mai 2021 ;
- les convocations adressées le 7 mai 2021 en vue de l’audience du 3 juin
2021 de la 1ere chambre ;
- la remise de la cause à l’audience du 11 octobre 2021 ;
- l’ordonnance fondée sur l’article 747 §1er du Code judiciaire, prononcée le 23
décembre 2021 fixant un calendrier de procédure et redistribuant la cause
devant Madame la présidente siégeant comme en référé ;
- les conclusions principales de la SA Vache Bleue parvenues au greffe le 11
janvier 2022 ;
- les conclusions principales de Monsieur K parvenues au greffe le 11 janvier
2022 ;
- les conclusions principales de Monsieur X parvenues au greffe le 31 janvier
2022 ;
- les conclusions de synthèse de La Vache Bleue SA parvenues au greffe le 11
février 2022 ;
- les dossiers de pièces des parties ;
R.G. n° : 21 / 309 / A 3ème feuillet
Les débats se sont déroulés contradictoirement à l’audience du 17 février 2022 et en
langue française conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en
matière judiciaire.
Les parties n’ont pas pu être conciliées.
II. La demande
La demande de Monsieur X a pour objet, au terme de ses dernières conclusions :
- Constater l’existence que les faits suivants sont constitutifs de violence
et de harcèlement moral de M. K et de la SA VACHE BLEUE à l’égard de M. X :
Fait n°1 : Injures à l’encontre de M. X le 20.04.2020 sur Facebook,
Fait n°2 : Injures et accusations mensongères de M. K dans un article de la
ligue communiste daté du 28.04.2020,
Fait n°3 : Injonctions paradoxales et contradictoires de la direction de la SA
VACHE BLEUE vis-à-vis de M. X concernant le licenciement de M. Z et
agressions verbales à la réunion du 9.05.2020 en l’absence de la moindre
réaction des dirigeants de SA FRIGO WAY,
Fait n°4 : accusation de harcèlement par M. K concernant l’utilisation des
données de géolocalisation des camions par M. X,
Fait n° 5 : Décision de la SA VACHE BLEUE d’encourager le non-respect de la
ligne hiérarchique vis-à-vis des chauffeurs et le non-respect des prérogatives
de M. X,
Fait n°6 : agression physique et verbale du collègue de M. X le 20.10.2020,
Fait n°7 : Nouvelle organisation ;
- Ordonner à M. K et à la SA VACHE BLEUE de mettre fin avec effet
immédiat à ces faits et tout comportement constitutif de violence et de harcèlement
moral au travail à l’égard de M. X ;
- Condamner la SA VACHE BLEUE à prendre l’ensemble des mesures de
prévention nécessaires et notamment :
Mandater un conseiller en prévention afin d’examiner la situation en interne
et notamment les éléments décrits dans la plainte transmise à Mme H – à
l’attention de Mme B- mais non formellement déposée ;
Réaliser une analyse des risques (et prendre les mesures de préventions
nécessaires sur base de cette analyse des risques, établir un plan de
prévention global quinquennal et un plan d’action annuel.
R.G. n° : 21 / 309 / A 4ème feuillet
- Condamner la SA VACHE BLEUE à prendre des mesures qui permettent
qu’il soit mis fin effectivement aux faits de violence et de harcèlement moral au
travail, à savoir :
- L’établissement d’un descriptif de fonction claire des tâches confiées à
Monsieur X, qui reprendrait l’ensemble des fonctions qu’il exerce actuellement et le
pouvoir d’autorité de direction dont il dispose vis-à-vis des chauffeurs ;
- Une communication claire vis-à-vis des chauffeurs indiquant qu’ils ne
peuvent systématiquement bypasser sa direction ;
- Des mesures concrètes et disciplinaires à l’encontre de M. K qui a
manifestement posé des actes incompatibles avec l’obligation faite à tout travailleur
de respect et d’égards mutuels entre collègues (article 17 de la loi du 3 juillet 1978) ;
- L’ouverture d’une enquête disciplinaire pour l’agression verbale et
physique de M. L ce 20.10.2020 à 5h45 dans la cafétaria en procédant notamment à
l’audition des Messieurs D et A et à l’analyse des caméras de vidéos surveillance ;
- Un soutien psychologique au profit de M. X ;
- La remise à l’ensemble du personnel de VACHE BLEUE-FRIGO WAY d’un
communiqué démentant les propos tenus dans l’article publié le 28.04.2020 sur le
site de la Ligue communiste et rétablissant la vérité quant à la décision de mettre un
terme à la collaboration avec M. Z ;
- Le respect de l’horaire de travail de M. X, soit 6h – 13h36 ;
- L’aménagement des conditions de travail de M. X afin que celui-ci ne
soit pas soumis au stress au travail, la surcharge de travail, les conflits entre membre
du personnel et aux contacts avec les membres de la délégation syndicale et
l’interdiction d’être en contact avec M. K ;
- Eviter la surcharge de travail ;
- Eviter le surmenage ;
- Eviter les conflits entre membres du personnel ;
- Eviter le stress au travail ;
- Eviter les situations d’énervement ;
- Eviter les contacts avec les membres de la délégation syndicale Fgtb ;
- Favoriser le travail à responsabilités limitées ;
- Eviter les pressions de la direction.
- Assortir la condamnation de M. K et de la SA VACHE BLEUE d’une
astreinte de 100 €/jour une semaine à dater du prononcé du jugement en cas
d’inexécution.
R.G. n° : 21 / 309 / A 5ème feuillet
III. Les faits essentiels et rétroactes de procédure
La SA VACHE BLEUE et la SPRL FRIGO WAY travaillent en étroite collaboration : la
première est spécialisée dans la transformation et la fabrication de fromage et la
seconde assure la distribution des produits au moyen d’une flotte de 18 camions.
La gestion de ces deux sociétés est étroitement liée tant par l’actionnariat que par le
management.
Monsieur X, assure la gestion quotidienne des livraisons des produits
commercialisées par la VACHE BLEUE. Il remplit ce rôle avec Monsieur Dominique L.
Ils gèrent les tournées...
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