Ordonnance transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, de 20 mai 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.

Art. 3. § 1er. Dans la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. " profession réglementée " : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, la profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ;

  2. " qualifications professionnelles " : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1° a) ou une expérience professionnelle ;

  3. " titre de formation " : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, le titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;

  4. " autorité compétente " : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la présente ordonnance ;

  5. " formation réglementée " : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'une reconnaissance par l'autorité désignée à cet effet ;

  6. " expérience professionnelle " : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel assimilé à temps plein de la profession concernée dans un Etat membre ;

  7. " stage d'adaptation " : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune ;

  8. " épreuve d'aptitude " : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise par la Commission communautaire commune et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur dispose.

    L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées.

    Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune ;

  9. " dirigeant d'entreprise " : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes :

    1. la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;

    2. la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;

    3. la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;

  10. " autorité compétente de la Commission communautaire commune " : l'autorité ou l'instance qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées à la présente ordonnance ;

  11. " directive " : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

  12. " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'applique la directive ;

  13. " Etat membre d'origine " : l'Etat membre où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;

  14. " Etat membre d'établissement " : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;

  15. " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;

  16. " pays tiers " : un Etat auquel la directive ne s'applique pas ;

  17. " demandeur " : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre autre que la Belgique ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  18. " stage professionnel " : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;

  19. " carte professionnelle européenne " : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;

  20. " apprentissage tout au long de la vie " : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;

  21. " raisons impérieuses d'intérêt général " : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, telles que la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ;

  22. " système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS " : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;

  23. " IMI " : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ;

  24. " dossier IMI " : le dossier individuel du demandeur créé dans l'IMI ;

  25. " titre professionnel protégé " : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;

  26. " activités réservées " : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité...

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