Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, de 4 octobre 2018

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Test d'égalité des chances

Art. 2. § 1er. Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit un rapport d'évaluation pour les projets suivants :

  1. projets législatifs ou réglementaires ;

  2. projets de contrats de gestion ;

  3. projets de documents de planification stratégique ;

  4. projets de documents de marché et de concession concernant les marchés publics et les concessions prévues. Le gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application ;

  5. projets des guides de subventions ;

  6. projets d'arrêtés visant l'attribution d'une subvention. Le Gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application.

    Le rapport d'évaluation mentionné à l'alinéa 1er concerne dans un premier volet l'impact du projet sur la dimension du genre, conformément à l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension du genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

    De plus, le rapport concerne une analyse d'impact exhaustive du projet compte tenu des critères suivants :

    - handicap ;

    - minorités culturelles et ethniques ;

    - orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre ;

    - origine et condition sociale.

    Le rapport d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, peut se rapporter à d'autres critères si l'auteur des projets visé au § 1er estime que c'est nécessaire.

    § 2. Le Gouvernement peut régler le modèle du rapport d'évaluation de l'impact, dit " test d'égalité des chances ".

    § 3. Le rapport d'évaluation, visé au § 1er, premier alinéa ne doit pas être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire :

  7. portant assentiment aux accords et traités internationaux ;

  8. portant assentiment aux accords de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral ou une ou plusieurs Communautés ou Régions ;

  9. à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

  10. qui touche à la sécurité nationale et à l'ordre public ;

  11. pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à...

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