Ordonnance sur les funérailles et sépultures, de 29 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

  1. cimetière : lieu géré par une commune ou une intercommunale dans le but d'accueillir tous les modes de sépultures prévus par la présente ordonnance ;

  2. cimetière cinéraire : lieu géré par une commune ou une intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la dispersion des cendres résultant de la crémation des corps. Sauf indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont applicables aux cimetières cinéraires ;

  3. ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il a été mis fin à la concession de sépulture ;

  4. contrat d'obsèques : contrat régissant les dernières volontés d'une personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance ou tout autre organisme habilité à cet effet ;

  5. indigent : toute personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires, en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

  6. cérémonie funéraire neutre : toute cérémonie ne se revendiquant d'aucune conviction religieuse ou d'aucune conviction philosophique non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la dépouille mortelle ;

  7. établissement crématoire : endroit où les dépouilles mortelles sont incinérées, où les urnes cinéraires peuvent être inhumées ou mises en cellule de columbarium et où les cendres peuvent être dispersées ;

  8. personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture ;

  9. proche : le conjoint, le cohabitant légal, les parents, les alliés ou les amis ;

  10. sépulture : emplacement destiné à accueillir la dépouille mortelle (y compris les cendres) pour la durée prévue par ou en vertu de la présente ordonnance.

    CHAPITRE III. - Des lieux de sépulture

    Section 1re. - Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux

    Art. 3. Chaque commune dispose d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière intercommunal.

    Les communes et les intercommunales peuvent créer un cimetière cinéraire.

    Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un établissement crématoire.

    Chaque commune ou intercommunale tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance.

    Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre des cimetières.

    Tout cimetière et tout établissement crématoire dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion, d'un columbarium et d'un ossuaire.

    Tout cimetière dispose d'une parcelle des étoiles réservée aux foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse ainsi qu'aux enfants mineurs.

    Hormis le cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible, tout cimetière dispose également d'une parcelle permettant le respect des rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques reconnues. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière, sans qu'une séparation physique puisse exister entre celles-ci et le reste du cimetière.

    Art. 4. L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.

    Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal ou de l'organe compétent de l'intercommunale relativement à cet objet se fonde sur les avis des organismes ou administrations que le Gouvernement désigne. Cette décision est soumise à l'approbation du Gouvernement.

    La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.

    Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les critères de création et d'exploitation des cimetières et des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

    Art. 5. Les cimetières et les établissements crématoires sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues.

    Art. 6. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation du bourgmestre.

    Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.

    Art. 7. § 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.

    Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

    Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.

    § 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du Gouvernement.

    Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord préalable de l'organisme ou de l'administration que le Gouvernement désigne à cette fin.

    § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.

    Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.

    Les dispositions du § 2 sont également d'application.

    Section 2. - Des concessions

    Art. 8. Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.

    Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.

    Une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, à son conjoint, à son cohabitant légal et à ses parents ou alliés, sauf si le titulaire de la concession a exprimé sa volonté auprès de l'autorité communale par un acte écrit en établissant une liste des bénéficiaires.

    Une même concession peut servir...

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