Ordonnance relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités publiques, de 25 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance s'inscrit dans le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des dispositions ultérieures complétant ou modifiant ledit Règlement.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. calamités publiques : phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le Gouvernement, à l'exception des calamités agricoles;

  2. demandeur : celui qui, au moment de la calamité, est soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie, soit locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de " location-vente " ou d'un contrat de vente à tempérament;

  3. l'Administration : la direction, désignée par le Gouvernement, en charge de l'instruction des demandes d'aide à la réparation suite à des calamités publiques reconnues.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 4. Seuls les dommages matériels causés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à des biens corporels, meubles ou immeubles, qui sont la conséquence directe d'une calamité publique, donnent lieu à une aide à la réparation sous les conditions prévues par la présente ordonnance. Les dommages dont la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales sont exclus de l'application de la présente ordonnance.

    Les dommages causés aux biens agricoles ne sont pas concernés par la présente ordonnance.

    Art. 5. Le Gouvernement arrête la procédure et les critères pour la reconnaissance des calamités publiques, sur la base de la période de retour de la calamité ou de l'échelle scientifique qu'il fixe.

    Le Gouvernement reconnaît, sur la base des critères de reconnaissance, l'existence d'une calamité publique ainsi que son étendue géographique.

    Art. 6. L'introduction d'une action en responsabilité civile en vue de la réparation du chef de dommage définie à l'article 4 ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide à la réparation.

    Art. 7. Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide à la réparation prévue par la présente ordonnance, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.

    CHAPITRE III. - Biens indemnisables et bénéficiaires de l'aide à la réparation

    Art. 8. Peuvent seuls donner lieu à l'aide à la réparation organisée par la présente ordonnance, les dommages causés aux biens corporels, meubles ou immeubles, définis ci-après :

  4. les biens immeubles bâtis;

  5. les locaux mobiles servant d'habitation;

  6. les biens meubles d'usage quotidien ou domestique;

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