Ordonnance relative à la limitation du nombre de mandataires communaux et à l'institution de nouvelles mesures de gouvernance en Région de Bruxelles-Capitale, de 25 janvier 2018

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 5 de la Nouvelle loi communale, modifié par la loi du 14 mai 2000 et l'ordonnance du 17 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale " sont abrogés;

  2. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

    " En ce qui concerne les élections communales de 2018, par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas suivants, le Gouvernement établit uniquement la classification des communes conformément à l'article 8. Le nombre d'échevins à élire établi à l'occasion du renouvellement intégral des conseils communaux de 2012 reste d'application pour le renouvellement intégral de 2018. ".

    Art. 3. A l'article 12 de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003, 23 juillet 2012 et 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement.

    Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions des commissions et des sections

    Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée.

    Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal.

    Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 75,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut le montant est indexé sur la base de l'indice santé au 1er janvier 2018.

    Les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux ne peuvent être d'un montant annuel supérieur à 5 fois le montant maximal du jeton de présence. ";

  4. le paragraphe 1erbis actuel devient le paragraphe 2 ;

  5. les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 3 et 4.

    Art. 4. A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1989, 4 mai 1999, 23 mars 2001, 24 décembre 2002 et par l'ordonnance du 17 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  6. les paragraphes 1er à 3 sont remplacés qui ce qui suit :

    " § 1er. Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal...

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