Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, de 29 novembre 2018

Chapitre Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  2. Véhicule de cyclopartage :

    - un cycle au sens de l'article 2.15.1 du Code de la route ;

    - un cyclomoteur, à savoir un cyclomoteur à deux roues au sens de l'article 2.17 du Code de la route ;

    - une motocyclette, à savoir un véhicule motorisé à deux roues au sens de l'article 2.18 du Code de la route, sans side-car ;

    - tous les autres véhicules définis aux articles 2.15.2, 2.15.3, 2.17, 2.18, 2.19 et 2.20 du Code de la route ;

  3. Cyclopartage : service où des véhicules de cyclopartage sont mis à disposition de plusieurs utilisateurs pour des déplacements occasionnels, où le véhicule de cyclopartage est entreposé, après chaque usage, pour un autre utilisateur ;

  4. Opérateur : prestataire d'un service de cyclopartage en flotte libre ;

  5. Parkings réservés : un aménagement physique dans l'espace public pour entreposer des véhicules de cyclopartage, uniquement réservé aux véhicules de cyclopartage d'un ou plusieurs opérateurs spécifiques donnés ;

  6. Cyclopartage en flotte libre : forme de cyclopartage où les véhicules de cyclopartage sont mis à disposition des utilisateurs notamment sur la voie publique, et où le début et la fin de la période de location des véhicules de cyclopartage ne sont pas uniquement autorisés dans les parkings réservés ;

  7. Licence pour cyclopartage en flotte libre : licence au sens de l'article 3 qui autorise les opérateurs à fournir un service de cyclopartage en flotte libre ;

  8. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Chapitre II. - La licence pour cyclopartage en flotte libre

    Art. 3. § 1er. Aucun opérateur ne peut organiser, sans licence, un service de cyclopartage en flotte libre sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    § 2. Le Gouvernement fixe la procédure pour l'introduction et l'examen des demandes de licence.

    § 3. Les véhicules de cyclopartage mis à disposition dans le cadre d'un service de cyclopartage en flotte libre ne peuvent pas être équipés d'un moteur ou d'une assistance qui produit localement ou directement des émissions polluantes ou qui contiennent des gaz à effet de serre ou des particules fines.

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention d'une licence pour cyclopartage en flotte libre. Ces conditions portent sur :

    - la limitation de l'impact du cyclopartage sur l'espace public ;

    - la sécurité routière ;

    - la santé publique et l'environnement ;

    - le respect de la réglementation sociale et fiscale ;

    - la protection de la vie privée des utilisateurs, à savoir l'usage de leurs données personnelles par...

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