Ordonnance relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale, de 6 mai 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. énergie thermique : énergie transmise par un fluide caloporteur tel que l'eau, la vapeur d'eau ou un fluide réfrigérant ;

  2. réseau d'énergie thermique : système de distribution d'énergie thermique à partir d'une ou plusieurs installations centrales ou décentralisées de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage, le refroidissement ou la fourniture en eau chaude sanitaire de locaux, ou pour le chauffage, le refroidissement ou la fourniture en eau chaude sanitaire industriels ;

  3. installation centrale de chauffage ou de refroidissement : installation de production d'énergie thermique située dans un bâtiment ou un site et distribuant, au sein de ce même bâtiment ou de ce même site, de l'énergie thermique ;

  4. gestionnaire du réseau d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui assure la gestion d'un réseau d'énergie thermique, répondant aux conditions de l'article 5 ;

  5. fournisseur d'énergie thermique : toute personne physique ou morale vendant de l'énergie thermique via un réseau d'énergie thermique, répondant aux conditions de l'article 11 ;

  6. producteur d'énergie thermique : toute personne physique ou morale produisant de l'énergie thermique à partir de son installation de production ou produisant de la chaleur ou du froid fatal ;

  7. client final : toute personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en énergie thermique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur la base d'un contrat avec un fournisseur d'énergie thermique ;

  8. compteur : équipement installé par le gestionnaire du réseau d'énergie thermique au nom d'un client final raccordé au réseau pour mesurer en unités physiques la quantité d'énergie thermique consommée ;

  9. chaleur et froid fatals : la chaleur et le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité ou dans le secteur tertiaire et qui, faute d'accès à un réseau d'énergie thermique, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération ;

  10. garantie d'origine : document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;

  11. communauté d'énergie thermique renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 17 et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses actionnaires ou à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;

  12. petite et moyenne entreprise : une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;

  13. Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ;

  14. gestionnaire du bâtiment ou site collectifs : le ou les propriétaire(s) du bâtiment ou site collectifs ou, en cas de copropriété, l'association des copropriétaires. En cas de démembrement de la propriété, le terme " propriétaire " fait référence à la personne disposant du droit d'usage du bâtiment ou site collectifs ;

  15. bâtiment ou site collectifs : bâtiment ou site, comprenant plusieurs unités privatives et des parties communes ;

  16. COBRACE : ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

    Le Gouvernement peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par " bâtiment " et " site " au sens de l'alinéa 1er, 2°, 3°, 14° et 15°.

    CHAPITRE 2. - De l'organisation des réseaux d'énergie thermique

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 4. Le présent chapitre s'applique aux réseaux d'énergie thermique dans lesquels l'énergie thermique est vendue à un ou plusieurs clients finals, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues à la section 5

    Section 2. - La gestion du réseau d'énergie thermique

    Art. 5. Le gestionnaire du réseau d'énergie thermique répond au minimum aux conditions suivantes :

  17. il démontre une honorabilité et une expérience professionnelle adéquates, des capacités techniques, économiques et financières et une qualité de gestion dans son organisation ;

  18. il démontre une capacité à assumer les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance.

    Le Gouvernement peut définir une procédure de désignation des gestionnaires de réseaux d'énergie thermique en y précisant les conditions et les modalités d'octroi, de suspension et de retrait. Cette procédure n'engendre aucun obstacle réglementaire ou administratif injustifié, ni ne fixe aucune condition discriminatoire, pour la désignation de communautés d'énergie thermique renouvelable en tant que gestionnaire du réseau d'énergie thermique.

    Art. 6. Le gestionnaire du réseau d'énergie thermique assume les tâches suivantes :

  19. la gestion, la maintenance, l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins en énergie thermique des clients finals raccordés au réseau ;

  20. la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau ;

  21. la réalisation, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau ;

  22. la priorité est donnée aux mesures d'efficacité énergétique, lors de la planification du développement du réseau, afin de limiter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau ;

  23. la réparation d'interruptions et de...

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