Ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers, de 16 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

  1. " longueur du tunnel " : la longueur de la voie de circulation la plus longue, en prenant en considération la partie de celle-ci qui est totalement couverte ;

  2. " réseau routier transeuropéen " : le réseau routier défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11/12/2013 et illustré par des cartes géographiques figurant dans l'annexe I du règlement ;

  3. " services d'intervention " : tous les services locaux, qu'ils soient publics ou privés, ou faisant partie du personnel du tunnel, qui interviennent en cas d'accident, y compris les services de police, les pompiers et les équipes de secours ;

  4. " tunnel " : toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée ;

  5. " incident significatif " : par incident significatif, on entend :

    - tous les accidents ayant causé des dommages corporels ;

    - tous les incendies survenus à l'intérieur du tunnel ;

    - tous dégâts sérieux constatés à l'infrastructure ou à l'équipement du tunnel ;

    - les autres évènements qui ont nécessité une fermeture non programmée du tunnel, à l'exception de ceux liés à la gestion du trafic à l'extérieur de l'ouvrage ;

  6. " entité de contrôle " : entité procédant aux contrôles, évaluations et tests, qui doit avoir un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure et jouir d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel ;

  7. " autorisation d'exploitation " : autorisation d'ouverture du tunnel à la circulation publique.

    CHAPITRE II. - Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers de plus de 200 m

    Section 1re. - Normes techniques minimales de sécurité

    Art. 3. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux tunnels du réseau routier d'une longueur supérieure à 200 mètres, dont la liste est établie par le Gouvernement.

    § 2. Les normes techniques minimales de sécurité auxquelles doivent répondre ces tunnels sont fixées par le Gouvernement.

    § 3. Sans préjudice du chapitre III, ces normes s'appliquent, lors de la phase des études préliminaires d'un nouveau tunnel, lors de la modification substantielle d'un tunnel existant ainsi que pour toute procédure d'autorisation d'exploitation d'un tunnel.

    § 4. En fixant les normes techniques minimales, le Gouvernement peut faire une distinction entre les tunnels existants et les nouveaux tunnels.

    § 5. Lorsque certaines de ces normes ne peuvent être satisfaites qu'à l'aide de solutions techniques qui soit ne peuvent pas être respectées, soit ne peuvent être respectées qu'à un coût disproportionné, la mise en oeuvre de mesures de réduction de risques comme solution de substitution à l'application de ces exigences peut être acceptée à condition que ces solutions de substitution assurent une protection équivalente ou supérieure.

    L'efficacité de ces mesures est démontrée au moyen d'une analyse des risques réalisée conformément aux articles 17 à 19.

    Section 2. - Rôle des différents intervenants

    Sous-section 1re. - L'autorité administrative

    Art. 4. L'autorité administrative a pour mission de veiller au respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application et autorise l'exploitation des tunnels routiers dans la Région Bruxelles-Capitale.

    Le Gouvernement est désigné en qualité d'autorité administrative.

    Le Gouvernement peut déléguer la fonction d'autorité administrative telle que décrite dans la présente ordonnance à une autre autorité publique.

    Art. 5. § 1er. L'autorité administrative assume les tâches suivantes :

  8. émettre un avis sur le dossier préliminaire de sécurité, conformément à l'article 20 ;

  9. délivrer les autorisations d'exploitation sur la base du dossier de sécurité, conformément à l'article 25.

    § 2. L'autorité administrative veille à ce que le gestionnaire du tunnel accomplisse les différentes tâches qui lui sont confiées par la présente ordonnance.

    Sous-section 2. - Le gestionnaire du tunnel

    Art. 6. Un gestionnaire du tunnel est défini pour chaque tunnel, qu'il soit en projet, en construction ou en exploitation.

    Le Gouvernement désigne le gestionnaire de chaque tunnel.

    Art. 7. § 1er. Le gestionnaire du tunnel assume au moins les tâches suivantes :

  10. gérer l'infrastructure et les équipements du tunnel, en ce compris procéder à leurs contrôles et tests réguliers ;

  11. assurer l'exploitation du tunnel, à savoir : la gestion de la circulation, basée sur un protocole d'exploitation, en ce compris l'ouverture et la fermeture du tunnel ;

  12. élaborer le dossier préliminaire de sécurité du tunnel, conformément à l'article 21 ;

  13. élaborer le dossier de sécurité du tunnel, conformément à l'article 26, et le tenir à jour annuellement ;

  14. désigner un agent de sécurité, par tunnel ou pour plusieurs tunnels.

    § 2. Le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches.

    § 3. Le gestionnaire du tunnel peut déléguer les tâches prévues au § 1er, 1° et 2°, à toute personne morale de droit public ou privé qu'il désignera.

    Sous-section 3. - L'expert indépendant

    Art. 8. Un expert indépendant est nommé par l'autorité administrative sur proposition du comité d'évaluation.

    Art. 9. § 1er. L'expert indépendant élabore un rapport de sécurité sur :

  15. le dossier préliminaire de sécurité conformément à l'article 21 ;

  16. le dossier de sécurité conformément à l'article 26.

    § 2. L'expert indépendant rend un avis sur toute demande complémentaire émanant du comité d'évaluation ou de l'autorité administrative.

    Sous-section 4. - L'agent de sécurité

    Art. 10. Le gestionnaire du tunnel désigne, pour chaque tunnel, un agent de sécurité. Le gestionnaire en informe l'autorité administrative.

    Un agent de sécurité peut assumer ses tâches et fonctions dans un seul ou plusieurs tunnels.

    L'agent de sécurité est indépendant de tous les intervenants dans l'exercice de ses fonctions.

    Art. 11. L'agent de sécurité apprécie toutes les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation.

    Le Gouvernement détermine les tâches exactes de l'agent de sécurité.

    Sous-section 5. - Le comité d'évaluation

    Art. 12. Il est créé un comité d'évaluation de la sécurité des tunnels du...

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