Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri, de 14 juin 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Elle met en oeuvre l'article 23 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

  1. personne sans abri : la personne qui se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :

    1. vit dans l'espace public ;

    2. ne dispose pas de logement, n'est pas en mesure d'en obtenir par ses propres moyens et n'a dès lors pas de lieu de résidence ;

    3. n'a pas de résidence habitable au regard des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité ;

    4. ne dispose pas de logement, n'est pas en mesure d'en obtenir par ses propres moyens et réside temporairement dans un hébergement d'urgence ou dans une maison d'accueil ;

  2. personne en besoin de guidance : la personne qui dispose d'un logement mais qui a besoin d'un accompagnement pour pouvoir vivre de façon autonome et éviter la perte de son logement ;

  3. hébergement d'urgence : le service résidentiel géré par un pouvoir organisateur qui échappe à la maîtrise individuelle de son occupant et où le pouvoir organisateur organise un logement d'urgence de court ou moyen terme ainsi qu'un accompagnement psychosocial ;

  4. accueil de jour : le service ouvert en journée proposant aux personnes sans abri un accueil, une prise en charge psychosociale, un service d'accompagnement administratif et au moins un des services d'aide à la vie quotidienne ;

  5. maison d'accueil : le service résidentiel géré par un pouvoir organisateur qui échappe à la maîtrise individuelle de son occupant et où le pouvoir organisateur organise un logement transitoire ainsi qu'un accompagnement visant à permettre, à terme, la réinsertion de la personne sans abri ;

  6. guidance à domicile : le service assurant le suivi psychosocial, budgétaire ou administratif, au domicile des personnes en besoin de guidance qui en font la demande jusqu'à ce que ces personnes puissent être autonomes ; le service d'un centre visé à l'article 27, 1°, assure également un suivi de prévention contre l'expulsion des personnes ayant fait l'objet d'une information au CPAS dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;

  7. housing first : le service dont l'objet est de chercher et de procurer l'accès immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial facultatif ;

  8. travail de rue et maraude : le service mobile qui opère uniquement sur les terrains de vie des personnes sans abri et dans le respect de leurs demandes afin, d'une part, de répondre à leurs besoins et de les orienter vers les centres d'hébergement d'urgence et/ou, d'autre part, de les accompagner tout au long de leur parcours dans la marginalité avec pour finalité leur réinsertion sociale ;

  9. centre : l'organisme bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément pour l'accomplissement d'un ou plusieurs des services visés par les 3° à 8° dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  10. coordinateur : l'organisme chargé de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et les dispositifs d'insertion ;

  11. opérateur de l'hébergement d'urgence : le centre chargé de mettre en oeuvre les dispositifs d'urgence visés par le 3° ;

  12. pouvoir organisateur : la personne morale visée à l'article 27 organisant un centre ;

  13. Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ;

  14. Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

  15. ministres : le ou les membres du Collège réuni compétent(s) pour la politique de l'Aide aux personnes ;

  16. récepteur : Bruss'Help ou tout centre qui a accès en tout ou en partie aux informations enregistrées dans le réseau des dossiers sociaux ;

  17. intégrateur de services régional : l'institution visée par l'article 8 de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;

  18. Commission de contrôle bruxelloise : l'institution visée au chapitre 7 de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;

  19. responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui est visée par l'article 1er, § 4 de la loi du 8 août 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

  20. règlement RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

    CHAPITRE 2. - Les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion pour les personnes sans abri

    Section 1re. - Les dispositifs d'aide d'urgence

    Sous-section 1re. - Généralités

    Art. 3. § 1er. Sans préjudice de l'article 10, § 2, les services d'aide d'urgence visés par la présente section sont inconditionnels et gratuits.

    § 2. Les personnes sans abri qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-après peuvent bénéficier des services visés aux articles 5 et 9 mais sans toutefois qu'il leur soit reconnu un droit opposable devant les cours et tribunaux :

  21. sont de nationalité belge ;

  22. bénéficient, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  23. sont inscrites comme étranger au registre de la population ou des étrangers ou au registre d'attente ;

  24. sont apatrides et tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960 ;

  25. sont réfugiés au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  26. bénéficient de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Sous-section 2. - Le numéro d'appel d'urgence sociale

    Art. 4. Un numéro d'appel d'urgence sociale est accessible tous les jours de la semaine, à toute heure du jour et de la nuit afin de joindre Bruss'Help.

    Sous-section 3. - L'hébergement d'urgence

    Art. 5. La personne sans abri peut bénéficier immédiatement d'un hébergement d'urgence au moins de 20h à 8h, dans la limite des places disponibles. Le Collège réuni doit affecter les moyens suffisants pour garantir l'accès à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri qui entrent dans l'une des catégories prévues à l'article 3, § 2.

    Art. 6. § 1er. L'hébergement d'urgence permet à la personne sans abri de disposer de, ou d'accéder à, au moins :

  27. un lit ;

  28. des installations sanitaires en suffisance ;

  29. un téléphone et un accès à Internet ;

  30. un service psychosocial ;

  31. une consigne ou un local sécurisé ;

  32. une salle de séjour ;

  33. un repas par jour.

    § 2. Si la personne sans abri est accompagnée d'un ou plusieurs de ses enfants âgés de moins de 18 ans, elle et son ou ses enfants ont le droit de bénéficier de lits disposés dans la même chambre.

    Art. 7. § 1er. La personne sans abri peut bénéficier de l'hébergement d'urgence jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes soit rencontrée :

  34. Bruss'Help visé à l'article 58 lui assigne un nouvel hébergement d'urgence pour cause de raison impérieuse de sécurité ou de santé ;

  35. Bruss'Help exécute les lignes directrices visées à l'article 87 concernant l'orientation des personnes sans abri selon la procédure convenue par le Comité de coordination ;

  36. Bruss'Help lui propose une place dans l'un des dispositifs d'insertion visés à la section 2 du présent chapitre, à l'exception du travail de rue visé aux articles 25 et 26.

    § 2. Du 15 novembre au 30 avril, sauf si l'offre de places en hébergement d'urgence est saturée, la personne sans abri conserve le droit de rester dans un hébergement d'urgence même si la condition visée au § 1er, 2° ou 3°, est remplie.

    Art. 8. § 1er. L'hébergement d'urgence doit veiller à informer la personne sans abri des services existants mis à sa disposition.

    § 2. L'hébergement d'urgence doit afficher de façon visible les chapitres 1er et 2 de la présente ordonnance ainsi que son règlement d'ordre intérieur dans la salle de séjour.

    § 3. Le Collège réuni détermine les informations minimales que l'hébergement d'urgence doit afficher et insérer dans son règlement d'ordre intérieur.

    Sous-section 4. - L'accueil de jour

    Art. 9. La personne sans abri et la personne en besoin de guidance peuvent bénéficier de l'accueil de jour.

    Art. 10. § 1er. L'accueil de jour permet à la personne sans abri de disposer de, ou d'accéder à, au moins :

  37. un WC ;

  38. un téléphone ;

  39. un service psychosocial ;

  40. un service d'accompagnement administratif ;

  41. une consigne sécurisée ou un local sécurisé ;

  42. un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés ;

  43. une salle de séjour.

    § 2. L'accueil de jour permet à la personne sans abri de disposer d'au moins un des services d'aide à la vie quotidienne.

    Ces services seront définis et repris dans une liste dressée par le Collège réuni.

    Par dérogation à l'article 3, certains de ces services peuvent être payants pour autant que le prix respecte les conditions fixées par le Collège réuni.

    Art. 11. L'accueil de jour doit être ouvert au moins quatre jours par semaine pour une durée minimum de 5 heures entre 8h et 20h.

    Art. 12. § 1er. L'accueil de jour doit veiller à informer la personne sans abri des services mis à sa...

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