Ordonnance relative aux services de taxis, de 9 juin 2022

TITRE 1er. - Généralités Habilitation constitutionnelle

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Définitions

Art. 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :

  1. service de taxis : sous réserve de l'alinéa 2, tout service de transport de personnes qui réunit les conditions suivantes :

    1. la course est effectuée au moyen d'un véhicule automoteur capable de transporter au maximum neuf personnes, chauffeur compris ;

    2. le véhicule est conduit par un chauffeur ;

    3. la destination de la course est fixée par l'usager ou le client ;

    4. le prix payé pour la course est supérieur aux coûts de celle-ci ;

    5. le point de départ de la course se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    En dérogation à l'alinéa 1er, sont exclus de cette définition les services de transport de personne qui relèvent des compétences visées à l'article 138 de la Constitution ;

  2. service de taxis cérémoniels : un service de taxis presté, sur réservation, dans le cadre d'une cérémonie dont le Gouvernement arrête la liste ;

  3. course : trajet effectué par un véhicule affecté à un service de taxis entre l'endroit où l'usager monte à bord de ce véhicule (point de départ de la course) et l'endroit où l'usager en descend (point d'arrivée de la course) ;

  4. chauffeur : personne physique qui conduit un taxi de station, de rue ou de cérémonie dans le cadre de la prestation d'un service de taxis ;

  5. usager : la personne physique qui fait usage du service de taxis ;

  6. client : la personne, physique ou morale, qui contracte avec l'exploitant du service de taxis ;

  7. prix : la contre-prestation en argent que l'exploitant d'un service de taxis perçoit pour le service de taxis qu'il preste ;

  8. exploitant : la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter visée à l'article 5, § 2, et, conjointement, le cas échéant, la personne morale visée à l'article 5, § 3 ;

  9. taxi de station : véhicule affecté à un service de taxis qui répond aux exigences d'identité visuelle fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 29, § 1er, 2°, à l'exception des taxis de cérémonie ;

  10. taxi de rue : véhicule affecté à un service de taxis qui ne répond pas aux exigences d'identité visuelle fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 29, § 1er, 2°, à l'exception des taxis de cérémonie ;

  11. taxi de cérémonie : véhicule affecté à un service de taxis cérémoniels ;

  12. intermédiaire de réservation : toute personne, physique ou morale, qui, de quelque façon que ce soit, intervient contre rémunération dans la mise à disposition sur le marché de services de taxis, assure la promotion des services de taxis sur le marché ou offre des services permettant aux exploitants et aux clients et usagers d'entrer en contact ;

  13. Administration : la subdivision du Service public régional de Bruxelles définie par le Gouvernement ;

  14. ordonnance de 1995 : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;

  15. loi de 1974 : la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis ;

  16. décret flamand de 2019 : le décret flamand du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré ;

  17. décret flamand de 2001 : le décret flamand du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ;

  18. décret wallon de 2007 : le décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;

  19. Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  20. jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

    Principe général d'autorisation préalable

    Art. 3. En raison de la mission d'intérêt public que remplissent les services de taxis, il est interdit :

  21. sous la réserve énoncée à l'alinéa suivant, d'exploiter un service de taxis sans autorisation d'exploiter délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

    Tant que l'accord de coopération relatif aux services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région visé à l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'est pas entré en vigueur, l'exigence visée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux personnes qui disposent de la licence visée à l'article 6, § 1er, du décret flamand de 2019 ou de l'autorisation visée à l'article 25 du décret flamand de 2001 ou de l'autorisation visée à l'article 3 du décret wallon de 2007, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    1. la course a été réservée ;

    2. sauf pour les services de taxis cérémoniels, le véhicule au moyen duquel la course sera prestée se trouve en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque l'exploitant accepte de prester la course ;

    3. sauf pour les services de taxis cérémoniels, le point d'arrivée de la course est situé en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  22. de conduire un véhicule dans le cadre de la prestation d'un service de taxis sans certificat de capacité délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Cette condition n'est pas applicable dans le cadre d'une course qui répond aux conditions listées au 1°, alinéa 2, et qui est effectuée par ou pour un exploitant de service de taxis qui répond à la condition visée au 1°, alinéa 2 ;

  23. sous la réserve prévue à l'article 19 pour les véhicules de remplacement, de prester un service de taxis au moyen d'un véhicule qui n'est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Cette condition n'est pas applicable dans le cadre d'une course qui répond aux conditions listées au 1°, alinéa 2, et qui est effectuée par ou pour un exploitant de service de taxis qui répond à la condition visée au 1°, alinéa 2 ;

  24. de mettre à la disposition des exploitants, des chauffeurs, des clients et/ou des usagers de services de taxis un service d'intermédiation de réservation sans agrément délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance ;

  25. d'accepter de prester une course proposée par un intermédiaire de réservation non agrée.

    Catégories de taxi et quotas de véhicules

    Art. 4. § 1er. Les services de taxis sont organisés en trois catégories qui se distinguent par la manière dont le véhicule est mis à la disposition du public :

  26. les taxis de station ;

  27. les taxis de rue ;

  28. les taxis de cérémonie.

    § 2. Le Gouvernement fixe, pour les taxis de station, d'une part, et pour les taxis de rue, d'autre part, le nombre maximum de véhicules pour lesquels des vignettes d'identification peuvent être délivrées, les véhicules de réserve non compris.

    § 3. Le Gouvernement peut définir des sous-catégories de services de taxis communes aux catégories visées au paragraphe 1er ou propres à l'une de celles-ci, qui sont spécialisées en fonction du type de véhicules utilisé, du type d'usagers ou de toute autre caractéristique distinctive.

    § 4. Le Gouvernement peut, pour chacune des sous-catégories de taxis de station et de taxis de rue qu'il définit, fixer le nombre minimum et/ou maximum de véhicules pour lesquels des vignettes d'identification peuvent être délivrées. Il respecte, ce faisant, les maximas fixés en application du paragraphe 2 du présent article.

    § 5. Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route.

    TITRE 2. - Encadrement des acteurs et des outils

    CHAPITRE 1er. - Les formalités imposées aux acteurs et aux outils des services de taxis

    Section 1re. - L'autorisation d'exploiter un service de taxis Caractéristiques de l'autorisation d'exploiter

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement détermine :

  29. la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ;

  30. la forme de l'autorisation et les mentions qui doivent y figurer.

    § 2. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement ou son délégué et ne peut l'être qu'à une personne physique.

    § 3. L'exploitation des services de taxis autorisée conformément au § 2 peut être prise en charge par une personne morale à la condition que le titulaire de l'autorisation d'exploiter soit l'administrateur chargé de la gestion journalière de cette personne morale.

    Le titulaire de l'autorisation et la personne morale visée à l'alinéa 1er sont conjointement responsables du respect des conditions visées à l'article 6 et au chapitre 2 du titre 2.

    § 4. Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant, laquelle doit mentionner le nombre de vignettes d'identification qui lui sont attribuées.

    Conditions de recevabilité de l'autorisation d'exploiter

    Art. 6. § 1er.Pour que sa demande d'autorisation soit recevable, un demandeur doit remplir les conditions de moralité visées au paragraphe 2 et les conditions de qualification professionnelle et de solvabilité fixées par le Gouvernement.

    § 2. La demande d'autorisation est irrecevable si le demandeur fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes ayant force de chose jugée :

  31. une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle, avec ou sans sursis ;

  32. une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction :

    1. aux dispositions du livre 2, titre III, chapitres I à V et au titre IX, chapitres I et II du Code pénal ;

    2. aux dispositions du livre IV, titre 1ER, chapitre 1er, ou du livre VI, titre 4, chapitres 1 er et 2, du Code de droit économique ;

    3. à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;

    4. aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;

    5. aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;

    6. aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à...

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