Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, de 21 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, tel que visé à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017;

  2. Entités fédérées belges : la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

  3. Loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  4. Caisse auxiliaire bruxelloise : l'institution publique mentionnée aux articles 4 et 9;

  5. Société mutualiste régionale bruxelloise : une institution dotée de la personnalité juridique qui prend la forme d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990, à l'exception de celles visées au paragraphe 5 du même article, active sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et agréée en vertu de l'article 4 ou de l'article 27 en tant qu'organisme assureur bruxellois.

    Le Collège réuni peut déterminer ce que l'on entend par être " actif sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ";

  6. Assuré bruxellois :

    1. toute personne habitant sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et à laquelle le régime de sécurité sociale de la Belgique est applicable en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, des règles d'assignation du règlement (CE) n° 883/04, ou d'une convention internationale de sécurité sociale conclue entre la Belgique et un pays tiers;

    2. toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui est occupée par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04, des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;

    3. toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui reçoit une pension belge, qui a été occupée en dernier lieu par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04, des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;

  7. Organisme assureur bruxellois : une société mutualiste régionale bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise;

  8. Office de contrôle : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;

  9. Institution de soins agréée : une institution, ou toute autre organisation, agréée par le Collège réuni pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

  10. Prestataire de soins agréé : toute personne physique qui dispense des soins de manière professionnelle dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et qui est agréée à cet effet par le Collège réuni;

  11. Loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  12. Charte de l'assuré social : la charte de l'assuré social telle que visée par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social;

  13. Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : l'organisme mentionné à l'article 5 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;

  14. Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017;

  15. Caisse des soins de santé de HR Rail : l'organisme mentionné à l'article 6 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;

  16. Union nationale de mutualités : un organisme tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 6 août 1990;

  17. Ordonnance du 23 mars 2017 : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  18. Intervention : une intervention financière dans le coût des prestations de soins aux individus, en ce compris les aides aux individus, fournies à l'assuré bruxellois dans les matières mentionnées à l'article 3, § 1er;

  19. Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

  20. Règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

  21. Loi du 6 août 1990 : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

  22. Habiter : avoir son domicile au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

  23. Mutualité : un organisme tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990.

    CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

    Art. 3. § 1er. Les organismes assureurs bruxellois interviennent dans le coût des prestations de soins aux individus suivantes, fournies dans le cadre des matières suivantes pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente :

  24. les prestations de soins de santé mentale aux individus, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale;

  25. les prestations de soins aux individus dans les institutions pour personnes âgées, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la Loi spéciale;

  26. les prestations de soins aux individus dans le cadre de la revalidation " long term care ", comme visée à l'article 5, § 1er, I, 5°, de la Loi spéciale;

  27. les prestations de soins aux individus dans le cadre des soins de santé de première ligne, comme visés à l'article 5, § 1er, I, 6°, de la Loi spéciale, spécifiquement les soins palliatifs;

  28. les prestations de soins aux individus dans le cadre de la médecine préventive, comme visée à l'article 5, § 1er, I, 8°, de la Loi spéciale;

  29. les prestations de soins aux individus dans le cadre de la politique des handicapés, comme visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la Loi spéciale, spécifiquement les aides à la mobilité et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

  30. les prestations de soins aux individus dans le cadre de la politique du troisième âge, comme visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la Loi spéciale.

    Le Collège réuni peut préciser le champ d'application tel que mentionné à l'alinéa précédent. Les conventions visées à l'article 22, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 peuvent déterminer les modalités des interventions.

    § 2. Sans préjudice des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées au paragraphe 1er, et sans préjudice des dispositions des articles 15, 16 et 17, les organismes assureurs bruxellois fournissent aux assurés bruxellois les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10.

    CHAPITRE 3. - Organismes assureurs bruxellois

    Art. 4. Le Collège réuni agrée comme organisme assureur bruxellois les sociétés mutualistes régionales bruxelloises qui remplissent l'ensemble des conditions d'agrément mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, le Collège réuni n'agrée qu'une seule société mutualiste régionale bruxelloise par union nationale de mutualités.

    La Caisse auxiliaire bruxelloise, telle que visée à l'article 9, est agréée de plein droit comme organisme assureur bruxellois.

    Art. 5. Une société mutualiste régionale bruxelloise remplit les conditions cumulatives suivantes au moment de l'agrément visé à l'article 4, ainsi que durant toute la période d'agrément comme organisme assureur bruxellois :

  31. avoir été créée par toutes les mutualités qui font partie d'une même union nationale;

  32. être agréée par l'Office de contrôle et, sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux exigences en matière de comptabilité et de gestion financière mentionnées aux articles 29 à 37 de la loi du 6 août 1990;

  33. réunir tous les membres des mutualités mentionnées sous 1° qui doivent être considérés comme assurés bruxellois, et observer une interdiction totale de sélection des risques et de sélection des membres;

  34. mentionner expressément dans ses statuts que la société mutualiste régionale bruxelloise a été créée en vue d'accomplir toutes les missions mentionnées à l'article 10 et que les dispositions relatives à la publicité telles que mentionnées à l'article 14 seront respectées;

  35. accomplir les missions mentionnées à l'article 10 sans aucun but lucratif et les inscrire dans une comptabilité totalement distincte;

  36. mettre en oeuvre les moyens nécessaires, dont les moyens en personnel, et, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°, un réseau dense d'agences accessibles au public et dotées d'une fonction de guichet, afin d'accomplir les missions mentionnées à l'article 10;

  37. ne pas avoir été condamnée pénalement en raison d'une infraction à la législation sociale ou fiscale. Cette condition s'applique également aux membres des organes de gestion de la société mutualiste régionale bruxelloise;

  38. sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux dispositions de la Charte de l'assuré social;

  39. prévoir une fonction de médiation, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°. Le Collège réuni peut imposer certaines conditions et procédures, notamment pour le traitement des plaintes des assurés bruxellois;

  40. être une institution qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme n'appartenant pas exclusivement à la Communauté flamande ou...

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