Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, de 5 juillet 2018

TITRE 1er. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE 2. - Les régies communales

CHAPITRE 1er. - Les régies communales ordinaires

Art. 2. Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.

Art. 3. Les régies communales sont gérées selon des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies communales commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Le budget des régies communales comprend le budget d'exploitation, le budget patrimonial et les annexes.

Chaque année, le conseil communal approuve le budget de l'exercice suivant au plus tard le 31 décembre de l'exercice.

Le compte des régies communales comprend le bilan, le compte de résultats, le compte d'exploitation et le compte patrimonial arrêtés le 31 décembre de chaque année ainsi que les annexes.

Les comptes doivent être approuvés par le conseil communal au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant.

Les bénéfices nets des régies communales sont versés annuellement à la caisse communale.

Les modalités de la gestion financière des régies communales sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 4. Les recettes et dépenses des régies communales doivent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité.

CHAPITRE 2. - Les régies communales autonomes

Section 1re. - Dispositions organiques

Art. 5. La régie communale autonome est une structure dotée d'une personnalité juridique propre, créée par la commune de manière unilatérale et chargée de gérer une ou plusieurs activités à caractère industriel ou commercial relevant de l'intérêt communal, à l'exception de celles liées aux fonctions régaliennes de la commune.

Art. 6. § 1er. Préalablement à la constitution d'une régie communale autonome, le collège des bourgmestre et échevins transmet au conseil communal les documents suivants :

  1. un projet d'entreprise;

  2. un plan triennal de financement;

  3. un projet de statuts;

  4. un projet de contrat de gestion.

    § 2. Le projet d'entreprise comporte au moins les éléments suivants :

  5. une analyse démontrant les avantages et l'efficience de la gestion via une régie communale autonome par rapport à la gestion au sein de la commune;

  6. la détermination des objectifs et des actions à entreprendre en vue de les atteindre;

  7. les critères d'évaluation;

  8. une description de l'organisation interne;

  9. les moyens financiers;

  10. l'infrastructure de l'entreprise;

  11. les moyens de contrôle de la commune.

    § 3. Le plan triennal de financement est un bilan prévisionnel des investissements projetés et des sources de financement permettant l'activité envisagée. Il doit être établi sur trois ans et démontrer que le capital dont disposera la régie est suffisant pour exercer l'activité durant les trois années qui suivent sa constitution.

    § 4. Le vote sur la constitution de la régie communale autonome ne peut intervenir qu'à l'issue d'une délibération sur l'ensemble des éléments du dossier visé au § 1er. Dès ce moment, la personnalité juridique est acquise à la régie.

    Art. 7. § 1er. Les statuts de la régie communale autonome mentionnent au moins :

  12. la dénomination;

  13. son ou ses objets;

  14. le siège social établi dans la commune constituante;

  15. la composition, les compétences et le mode de fonctionnement des organes ainsi que les modes de désignation et de révocation de leurs membres;

  16. le mode de confection du plan triennal de financement et de son suivi;

  17. les conditions dans lesquelles la régie communale autonome peut prendre des participations directes dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec le sien et les modes de contrôle sur ces filiales;

  18. les règles relatives à la transmission à la commune du plan triennal de financement et des comptes, du rapport d'activités, du rapport du réviseur et tous autres documents destinés au conseil communal;

  19. sans préjudice de l'article 18, le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome, le mode de désignation des liquidateurs et le règlement juridique des biens et du personnel en cas de dissolution.

    § 2. Les modifications aux statuts relèvent de la compétence du conseil communal sur proposition ou après avis du conseil d'administration.

    Art. 8. § 1er. La régie communale autonome comprend un conseil d'administration et un comité de direction. Elle ne peut créer d'autres organes.

    § 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome, sans préjudice des compétences qui ont été réservées au conseil communal par la présente section, les statuts ou le contrat de gestion visé à l'article 10.

    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

    Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

    § 3. Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome conformément aux modalités fixées par les statuts.

    Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser onze. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. La répartition des sièges au conseil d'administration est réalisée conformément aux articles 56 et suivants du Code électoral communal bruxellois. En cas d'absence de représentation de groupes politiques représentés au conseil communal, le conseil d'administration se voit augmenté par un siège d'administrateur. Le siège supplémentaire est octroyé à un groupe non représenté pour autant que les composantes de ce groupe acceptent, chacune individuellement, les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment.

    Le conseil d'administration ne peut comporter plus de deux tiers de membres du même sexe.

    Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président parmi ses membres. Le président ne peut être issu du groupe des conseillers communaux élus. Le vice-président doit ressortir au groupe des administrateurs désignés parmi les conseillers communaux élus. En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

    § 4. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et, au maximum, de quatre administrateurs directeurs nommés par le conseil d'administration en son sein.

    Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

    Le comité de direction doit comporter au moins un homme et au moins une femme.

    § 5. Les désignations dans les différents organes de gestion sont renouvelables. Ces désignations des membres du conseil d'administration peuvent être, à tout moment, révoquées par le conseil communal et celles effectuées au sein du comité de direction par le conseil d'administration.

    § 6. Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

    § 7. Après le renouvellement complet du conseil communal, les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement.

    § 8. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.

    Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent de manière identique aux filiales de régies communales autonomes ou aux établissements contrôlés par la régie communale autonome.

    § 9. Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la régie communale autonome et ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat.

    Ils seront déchargés de la responsabilité solidaire, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil communal le plus proche après qu'ils en ont eu connaissance.

    Art. 9. Il est interdit à tout administrateur d'une régie communale autonome :

  20. d'être présent et de participer à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

    Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations aux emplois, révocations ou suspensions;

  21. de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés publics passés avec la régie communale autonome;

  22. d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la régie communale autonome. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la régie communale autonome, si ce n'est gratuitement.

    La présente interdiction vaut également pour tout avocat, notaire ou homme d'affaires appartenant au même groupement, à la même association ou ayant ses bureaux à la même adresse que l'administrateur de la régie communale autonome.

    Tout administrateur empêché de participer à une délibération pour motif de conflit d'intérêt doit en faire acter les motifs précis au procès-verbal.

    Art. 10. § 1er. La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome.

    Le contrat de gestion définit au minimum les obligations des parties l'une envers l'autre et précise au minimum les...

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