Ordonnance relative aux enquêtes parlementaires de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de 16 juin 2017

Article 1er. L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, ci-après dénommée l'Assemblée réunie, dans le cadre de la mission qu'elle définit, exerce le droit d'enquête par elle-même ou par une commission formée en son sein, pour toute affaire ayant un rapport avec les matières visées à l'article 135 de la Constitution.

Les enquêtes menées par l'Assemblée réunie ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement.

Art. 2. La commission est constituée et elle délibère conformément aux règles établies par l'Assemblée réunie.

Tout membre de l'Assemblée réunie a le droit d'assister à l'enquête de la commission, à moins que l'Assemblée ou la commission ne décide le contraire.

Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire.

Toute personne qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission est tenue préalablement de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret professionnel sera punie conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.

La commission peut lever l'obligation de secret, sauf si elle s'est expressément engagée à la préserver.

Art. 3. § 1er. L'Assemblée réunie ou la commission, ainsi que leur président pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle.

§ 2. Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, l'Assemblée réunie ou la commission peut adresser une requête au premier président de la Cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la Cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis.

Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.

Le magistrat désigné peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l'ensemble du Royaume.

§ 3. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées...

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