Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique, de 3 mai 2018

LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er. - Habilitations et définitions

Habilitation constitutionnelle et transposition de directives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle vise notamment à transposer partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. Administrateur : l'autorité responsable de la police des chantiers, c'est-à-dire :

    1. la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie régionale ;

    2. la commune, lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie communale ;

  2. Chantier : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux empiétant sous, au niveau de ou au-dessus de la voirie ;

  3. Chantier coordonné : chantier impliquant plusieurs impétrants et dans le cadre duquel les tâches administratives et techniques de chacun de ceux-ci sont coordonnées ;

  4. Emprise : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, qui comprend la zone de travail et les espaces dont la viabilité est ou doit être affectée pour les besoins indirects de l'exécution du chantier, en ce compris :

    - les aires de chargement et de déchargement des matériaux et des matériels de chantier ;

    - les aires de stationnement des engins et des véhicules de chantier ;

    - dans le cas de chantiers effectués sous ou au-dessus du niveau de la voirie, les aires couvertes par la projection orthogonale du chantier au niveau de la voirie ;

  5. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  6. Impétrant : toute personne qui a l'intention d'exécuter, exécutant ou ayant exécuté un chantier ou pour le compte de laquelle un chantier va être, est ou a été exécuté ;

  7. Impétrant coordonné : l'impétrant qui participe à une procédure de coordination ;

  8. Impétrant institutionnel : l'une des personnes suivantes :

    1. les impétrants dépendant d'une administration fédérale, régionale, communautaire, provinciale ou communale ;

    2. les zones de police ;

    3. la STIB ;

    4. Vivaqua ;

    5. le Port de Bruxelles ;

    6. Bruxelles Environnement-IBGE ;

    7. Beliris ;

    8. la société anonyme de droit public Infrabel ;

    9. la société anonyme de droit public Citeo ;

    10. les impétrants auxquels une législation ou une réglementation sectorielle reconnaît le droit d'exécuter des travaux en voirie ;

  9. Installations :

    1. les câbles, les gaines, les lignes aériennes ou les canalisations, en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes ;

    2. les stations de base, les supports, les antennes et les sites d'antennes de téléphonie et de radiomessagerie, au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

  10. Jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;

  11. Période d'exécution du chantier : l'époque de l'année pendant laquelle le chantier est exécuté, déterminée en heures, jours, semaines, quinzaines, mois ou trimestres ;

  12. Riverain : toute personne qui, à titre privé ou professionnel, occupe un immeuble ou une partie d'immeuble situé(e) le long d'une portion concernée de voirie par un chantier ;

  13. Système informatique : le système informatique institué par l'article 9 de la présente ordonnance ;

  14. Urgence : situation dans laquelle :

    1. il existe un risque d'atteinte :

      - soit à l'intégrité des personnes ;

      - soit à l'intégrité des biens lorsqu'un risque imminent quant à leur stabilité, salubrité ou sécurité est confirmé par un service d'urgence, un expert agréé ou l'administrateur de voirie ;

      - soit à la continuité de l'un des services publics pour lesquels un droit d'usage de la voirie est reconnu par l'article 89 de la présente ordonnance ou par une autre disposition légale ;

      - soit à la continuité des services d'urgence ;

      - soit à l'environnement, à la condition que l'intervention urgente permette d'empêcher soit la réalisation du risque constaté, soit l'aggravation notable de l'atteinte déjà constatée ;

    2. il est nécessaire d'effectuer un chantier sans délai et d'y travailler sans interruption, de jour comme de nuit, jours non ouvrables compris. N'est pas considéré comme une interruption le fait de repaver définitivement la voirie dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de l'intervention ayant nécessité d'ouvrir celle-ci, à la condition que, dans l'intervalle, une remise en état provisoire de la zone de travail en assure la viabilité ;

  15. Usagers actifs : les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les utilisateurs d'un engin de déplacement, au sens de l'article 2.15.2 du Code de la Route ;

  16. Viabilité de la voirie : l'aptitude de la voirie à assurer l'ensemble de ses fonctions au bénéfice de ses usagers ;

  17. Voirie : la voirie terrestre routière ainsi que ses dépendances et ses espaces aérien et souterrain ;

  18. Zone de travail : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, dont la viabilité est ou doit être affectée pour les besoins directs de l'exécution du chantier.

    TITRE 2. - Principes généraux

    Indépendance

    Art. 3. Les administrateurs communiquent à la Commission l'identité et les coordonnées des personnes chargées de les représenter dans le cadre de la présente ordonnance.

    Les administrateurs ne peuvent pas désigner à cet effet des agents ou des fonctionnaires qui travaillent pour un impétrant régional ou communal.

    Calcul des délais

    Art. 4. A défaut de disposition contraire, les délais prévus par la présente ordonnance se calculent en jours ouvrables à dater de la validation, dans le système informatique, de l'étape de procédure considérée.

    TITRE 3. - La Commission de coordination des chantiers

    Missions

    Art. 5. § 1er. Il est créé une Commission de coordination des chantiers, ci-après dénommée la Commission, qui a pour missions :

  19. de tenir à jour le registre des impétrants institutionnels et de le mettre à la disposition de ces personnes ainsi que des administrateurs ;

  20. de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou d'autorisation modificative dans les cas visés à l'article 32 ;

  21. de veiller à la mise en place, au fonctionnement, à la mise à jour du système informatique et à la communication concernant l'utilisation de l'outil ;

  22. d'organiser la conciliation visée au Livre V, par l'entremise du Comité de Conciliation ;

  23. d'initiative ou à la demande soit du Gouvernement, soit d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale :

    - de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou d'autorisation modificative dans les cas qui ne sont pas visés à l'article 32 ;

    - de formuler des observations, de présenter des suggestions ou de proposer des directives générales quant à toute question relative aux chantiers ;

  24. de proposer les zones d'hyper-coordination et d'assurer la supervision de la procédure d'hyper-coordination, conformément au Livre II, Titre 2 ;

  25. de traiter les demandes de levée de l'interdiction visée à l'article 67, § 1er ;

  26. d'établir un rapport annuel de ses activités ;

  27. de fixer la période de fin d'année durant laquelle, sauf exceptions prévues par le Gouvernement, les chantiers soumis à autorisation ne peuvent pas débuter ou peuvent être suspendus conformément aux modalités prévues par le Gouvernement ;

  28. de déterminer les carrefours stratégiques pour lesquels une présence policière est souhaitée afin d'assurer la fluidité du trafic en cas de chantier entraînant des perturbations, et de faire suivre cette informations aux zones de police concernées.

    § 2. Les réunions de la Commission sont publiques, sauf si celle-ci décide, de manière exceptionnelle et motivée, de décréter le huis-clos. L'agenda et les ordres du jour de la Commission sont publiés sur la page internet de la Commission.

    Le Gouvernement peut déterminer les règles de confidentialité à respecter par la Commission dans l'exercice de ses missions.

    Composition

    Art. 6. § 1er. La Commission est composée des membres effectifs suivants, nommés par le Gouvernement :

  29. Membres représentant la Région :

    1. quatre membres sont proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions ;

    2. un membre est proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;

    3. un membre est proposé par le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions ;

    4. un membre est proposé par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;

    5. un membre est proposé par le ministre chargé de la tutelle sur les communes ;

    6. un membre est proposé par le ministre qui a l'économie dans ses attributions ;

  30. Un membre représentant la STIB, qui est proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;

  31. Un membre représentant l'Agence régionale pour la propreté, qui est proposé par le ministre qui a l'enlèvement et le traitement des immondices dans ses attributions ;

  32. Six membres représentant les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont proposés par Brulocalis ; ces six membres sont issus de communes appartenant à des zones de police différentes ;

  33. Six membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale ; chaque conseil de police propose un membre ;

  34. Deux membres représentant le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles, à l'exception de la STIB, et proposés par lui.

    Les suppléants des membres effectifs visés à l'alinéa 1er sont eux aussi nommés conformément aux principes consacrés à l'alinéa 1er.

    § 2. Les membres de la Commission représentant la Région sont nommés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de celui-ci.

    Les membres de la Commission représentant les communes sont nommés à chaque renouvellement complet des conseils communaux et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de...

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