Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale, de 25 avril 2019

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Généralités

Section 1re. - Champ d'application

Art. 2. La présente ordonnance s'applique au patrimoine culturel mobilier et immatériel relevant de la compétence de la Région.

Section 2. - Définitions générales

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. la Commission : la Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel;

  3. l'Administration : l'administration en charge du patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région;

  4. le CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

    Section 3. - La Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel

    Art. 4. § 1er. Il est institué une Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel.

    Elle est chargée de donner les avis requis par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci.

    Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien ou à un élément relevant du patrimoine culturel mobilier ou immatériel.

    Elle peut également adresser au Gouvernement des recommandations de politique générale sur les problématiques de la conservation du patrimoine culturel mobilier et de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

    § 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission en consacrant l'application des principes suivants :

    1. la Commission se compose de six membres nommés par le Gouvernement. Trois sont choisis sur la base d'une liste double présentée par le Parlement de la Région et trois sont choisis parmi les candidats proposés par les organisations représentatives des utilisateurs agréées par le Gouvernement en application du § 3;

    2. la Commission est composée de membres émanant des milieux concernés par la conservation du patrimoine culturel mobilier et/ou immatériel.

      Quatre membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine culturel mobilier. Deux membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;

    3. les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable au maximum deux fois.

      § 3. Le Gouvernement agrée les organisations représentatives des utilisateurs visées au § 2, 1.

      Le Gouvernement fixe la procédure d'agréation, de renouvellement de l'agréation et de retrait de celle-ci, en consacrant l'application des principes suivants :

    4. peuvent être agréées les organisations qui satisfont aux conditions suivantes :

  5. être constituées sous forme d'association sans but lucratif;

  6. avoir un objet social et une activité réelle qui se rattachent à la Région et qui consistent au moins à représenter une discipline ou catégorie professionnelle qui relève de la conservation du patrimoine culturel mobilier et/ou de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;

  7. avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne;

  8. être constituées depuis au moins trois ans;

  9. disposer des moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité;

    1. chaque organisation représentative agréée remet un rapport annuel au Gouvernement comprenant la liste de ses membres, ses statuts ainsi qu'un rapport d'activité;

    2. l'agréation est valable pour une période de six ans, à dater de sa notification. L'agréation est renouvelée à la demande de l'organisation représentative dès lors que les conditions visées au point 1 et aux obligations du point 2 sont respectées;

    3. le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'organisation qui ne respecte plus les exigences visées au point 1.

    § 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

    Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission sont formulés à la majorité simple des membres présents.

    La minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal.

    § 5. La Commission est assistée du même secrétariat permanent que la Commission royale des monuments et des sites, tel que prévu par l'article 11, § 4, du CoBAT.

    § 6. Avant de rendre leurs avis, la Commission et la Commission royale des monuments et des sites peuvent solliciter l'avis de l'autre Commission.

    Lorsque la Commission royale des monuments et des sites sollicite l'avis de la Commission, l'article 177, § 3, alinéa 2, b), du CoBAT s'applique.

    Lorsque la Commission sollicite l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, la Commission dispose d'un délai complémentaire de soixante jours pour rendre son avis.

    Un membre de la Commission royale des monuments et des sites, désigné par cette dernière, assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission.

    Un membre de la Commission, désigné par cette dernière, assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission royale des monuments et des sites.

    § 7. Les avis de la Commission sont réunis dans un registre tenu par le secrétariat et sont accessibles au public. Ils peuvent être consultés au secrétariat. En outre, celle-ci assure la publication de ses avis sur un réseau d'informations accessibles au public.

    CHAPITRE 2. - Patrimoine culturel mobilier de la Région

    Section 1re. - Définitions

    Art. 5. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  10. bien culturel : un bien mobilier ou une collection qui, soit appartient à une ou plusieurs des catégories visées à l'annexe I.A du règlement (CE) n° 116/2009, soit est classé comme trésor par le Gouvernement conformément à la procédure énoncée à l'article 11, § 1er;

  11. patrimoine culturel mobilier de la Région : l'ensemble des biens culturels et des biens repris à l'inventaire visé à l'article 8 qui se situent, légalement et à titre définitif, sur le territoire de la Région;

  12. trésor : un bien culturel classé par la Région conformément aux dispositions de la section 5 (articles 11 et suivants);

  13. exportation : la sortie temporaire ou définitive d'un bien culturel hors du territoire douanier de l'Union européenne.

    Section 2. - Délégations

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.

    Ils sont dénommés " fonctionnaires délégués ", " fonctionnaires constatateurs ", " fonctionnaires sanctionnateurs " ou " fonctionnaires désignés ".

    § 2. Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts qui pèseraient sur les fonctionnaires sanctionnateurs.

    Section 3. - L'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région

    Art. 7. § 1er. Le Gouvernement établit et tient à jour un inventaire descriptif et photographique du patrimoine culturel mobilier de la Région.

    § 2. Sont repris à l'inventaire, les biens mobiliers ou les collections qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, pour la Région.

    L'inventaire a un intérêt documentaire, de connaissance et de sensibilisation.

    Art. 8. § 1er. Les biens classés comme trésors conformément aux procédures prévues à la section 5 sont repris de plein droit à l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région.

    § 2. Sont également repris à l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région les biens mobiliers qui sont, en application des dispositions du titre V du CoBAT, classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en qualité d'installations ou d'éléments décoratifs faisant partie intégrante d'un monument au sens de l'article 206, 1°, a) du CoBAT.

    Section 4. - Mesures particulières de préservation du patrimoine culturel mobilier de la Région

    Sous-section 1re. - Dépôts du patrimoine culturel

    Art. 9. § 1er. La Région organise un dépôt régional du patrimoine culturel destiné à accueillir des biens culturels, dont notamment :

    - les biens archéologiques dont la Région a la garde en vertu de l'article 248 du CoBAT;

    - les éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci;

    - les biens à protéger en cas de sinistre ou autre catastrophe;

    - les biens à placer sous protection spéciale (refuge) en cas de conflit armé, en application de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé;

    - d'autres biens, à déterminer par le Gouvernement.

    § 2. Afin d'assurer la conservation des biens culturels et le respect des obligations internationales de la Région, le Gouvernement agrée d'autres dépôts du patrimoine culturel, selon les conditions et la procédure qu'il arrête.

    Peuvent être agréées en application de l'alinéa 1er, les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui gèrent un dépôt destiné à la conservation de biens culturels.

    Les conditions d'agrément à fixer par le Gouvernement portent notamment sur les éléments suivants : les compétences et l'expérience pour la gestion d'un dépôt du patrimoine culturel; les moyens humains et matériels affectés à la gestion du dépôt; la nature des biens conservés; la gestion et les conditions de conservation.

    § 3. En vue d'assurer la conservation adéquate des biens culturels, le Gouvernement peut conclure des conventions avec les personnes agréées en application du § 2. Ces conventions portent, notamment, sur les règles de gestion du dépôt, les méthodes de conservation des biens culturels, les subventions qui peuvent être accordées ainsi que les modalités de contrôle de l'activité par la Région.

    Les subventions visées à l'alinéa 1er sont allouées aux personnes agréées en application du § 2 dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Elles sont destinées à couvrir partiellement les frais nécessaires à la conservation adéquate des biens culturels conservés dans le dépôt.

    Sous-section 2. - La dévolution des biens résultant de fouilles et...

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