Ordonnance relative au bail commercial de courte durée, de 25 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à la location de biens immobiliers ou de parties de biens immobiliers qui, conformément à une convention écrite entre parties, sont principalement utilisés par le preneur, au cours de la période de location, pour l'exercice d'un commerce au détail ou d'un artisanat, impliquant un contact direct entre le preneur et le public, et qui font l'objet d'un bail expressément conclu pour un délai égal à ou inférieur à un an.

CHAPITRE 3. - Durée et mise à terme

Art. 3. La durée de la location est égale à ou inférieure à un an.

Art. 4. Les baux conclus en application de la présente ordonnance cessent de plein droit à leur date de fin, sans qu'une résiliation ne soit nécessaire et sans que le preneur n'ait droit à une reconduction tacite du bail.

Le bail peut toutefois être reconduit, sous les mêmes conditions et tant que la durée cumulée est conforme à l'article 3.

Le bail est échu de plein droit un an après l'entrée en vigueur du premier contrat, sauf accord écrit des parties.

Dès que le bail de courte durée est prolongé de l'accord écrit des parties, celui-ci entre dans le champ d'application du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis du Code civil et est censé être conclu pour une durée de neuf ans, à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur.

Art. 5. Le preneur peut néanmoins, en tout temps, mettre un terme à la location en cours, pourvu qu'il résilie le bail un mois au préalable par exploit d'huissier ou par recommandé. Le préavis prend cours le premier jour du mois suivant la signification de l'exploit d'huissier ou l'envoi recommandé.

Art. 6. Les parties peuvent également en tout temps mettre un terme à la location en cours à condition que l'accord entre les parties soit établi par écrit. Elles peuvent également mettre un terme à la location en concertation mutuelle en vue de l'établissement d'un nouveau bail relevant de l'application du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis, du Code civil.

Art. 7. Ni lors de la cessation contractuelle du bail en application de l'article 6, ni en cas d'une cessation anticipée, le preneur n'a droit à une indemnisation quelconque, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

CHAPITRE 4. - Etat du bien

Art. 8. § 1er. L'état...

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