27 MARS 2014. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Annexe

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

Vu les articles 35, 39 et 167 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;

Considérant que le Règlement (CE) n° 718/1999 vise à la continuité de mesures prises en application du Règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, tend au maintien des instruments créés par ledit Règlement pour une politique de capacité dans la navigation intérieure et exige la préexistence sous un autre nom du Fonds belge de déchirage établi sous ledit Règlement;

Considérant que par arrêté royal du 15 décembre 1999 portant dissolution de l'Office régulateur de la Navigation intérieure l'ensemble des tâches restantes, y compris les actions en tant que fonds de déchirage, a été repris par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, ensuite transformé en Service public fédéral Mobilité et Transports;

Considérant que dans le cadre de l'assainissement de la navigation intérieure et de l'adaptation du secteur aux besoins futurs, il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux possibilités de soutien d'actions conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement 718/1999;

Considérant qu'après la dissolution de l'Office régulateur de la Navigation intérieure il subsiste des moyens financiers dont la destination doit être déterminée par un accord de coopération ente l'Etat fédéral et les Régions et qui peuvent utilement servir à un soutien particulier du secteur;

L'Etat fédéral, représenté par le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité;

La Région flamande, représentée par le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics;

La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction...

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