Ordonnance portant sur l'électromobilité et exposant les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel pour l'octroi de mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone de basses émissions, de 13 octobre 2022

Titre Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance transpose partiellement les dispositions de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Titre II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1er. - Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 3. Dans le livre 2, titre 3 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, il est inséré un chapitre 4 intitulé " Infrastructure de recharge en voirie pour véhicules électriques ".

Art. 4. Dans le chapitre 4 inséré par l'article 3, il est inséré une section 1re intitulée " Généralités ".

Art. 5. Dans la section 1re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 2.3.63 rédigé comme suit :

" Art. 2.3.63. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1. " véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

  2. " point de recharge " : point de recharge visé à l'article 2, 44°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;

  3. " point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public ;

  4. " point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;

  5. " point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union européenne. L'accès non discriminatoire n'empêche pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement ;

  6. " point de recharge ouvert au public en voirie " : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;

  7. " propriétaire d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui est propriétaire au minimum d'un point de recharge ouvert au public, qui est responsable de le fournir, de l'installer, de l'exploiter et de le maintenir en état ;

  8. " l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui offre un service de minimum un point de recharge ouvert au public sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  9. " gestionnaire du réseau de distribution " : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;

  10. " services de taxis " : les services de taxis visés à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;

  11. " opérateur des services de véhicules à moteur partagés " : les opérateurs visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés. ".

    Art. 6. Dans le chapitre 4, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée " Déploiement d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public ".

    Art. 7. Dans la section 2, insérée par l'article 6, il est inséré un article 2.3.64 rédigé comme suit :

    " Art. 2.3.64. § 1er. Le Gouvernement détermine un plan de déploiement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public, en collaboration avec les communes.

    Le déploiement de l'infrastructure précitée tient compte des objectifs de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de politique de mobilité, de politique de stationnement ainsi que des politiques climatiques, énergétiques et de qualité de l'air.

    § 2. L'infrastructure de points de recharge ouverts au public en voirie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est accessible de manière non discriminatoire et transparente et est conçue prioritairement à...

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