Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, de 24 décembre 2021

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 6° :

    - il est inséré une " , " entre les mots " le Code mondial antidopage " et " adopté par l'AMA " ;

    - les mots " et ses modifications ultérieures " sont remplacés par " dans sa version révisée de 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 "

  2. au 7° :

    - les mots " et leurs modifications ultérieures " sont abrogés ;

    - les mots " en question " sont abrogés ;

  3. au 11° :

    - les mots " l'AMA ou " sont insérés avant les mots " signataire du Code " ;

    - les mots " l'AMA " repris entre les mots " leur responsabilité " et " les fédérations internationales " sont abrogés ;

  4. au 12°, les mots " et de la tenue d'audiences " sont abrogés ;

  5. au 19°, les mots " SportAccord" sont remplacés par le mot " GAISF";

  6. le 21° est remplacé par ce qui suit :

    " Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance " ;

  7. le 22° est remplacé par ce qui suit :

    " Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance " ;

  8. le 23° est remplacé par ce qui suit :

    " Sportif récréatif : tout sportif amateur qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou national, n'a pas représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD " ;

  9. le 37° est remplacé par ce qui suit :

    " Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et procédures intermédiaires, notamment, les contrôles, les enquêtes, la localisation, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, l'analyse du laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes et procédures liées aux violations de l'article 10.14. du Code " ;

  10. au 38°, les moments " la collecte " sont remplacés par les mots " le prélèvement " ;

  11. le 41° est remplacé par ce qui suit :

    " En compétition : la période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons qui y est lié. Sauf disposition contraire, l'AMA peut approuver, pour un sport spécifique, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une définition différente serait nécessaire pour ce sport. Sur approbation de l'AMA, la définition alternative est suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport concerné ; ".

  12. au 43°, le mot " prélèvement " est remplacé par le mot " spécimen " ;

  13. le 45° est remplacé par ce qui suit :

    " Substance ou méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'égard des individus :

    - toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la Liste des interdictions ;

    - aucune méthode interdite n'est une méthode spécifiée, à moins qu'elle ne soit identifiée comme telle dans la Liste des interdictions " ;

  14. au 51°, les mots " ou sur les lieux où la substance/méthode interdite se trouve " sont insérés entre les mots " un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite " et les mots " , la possession de fait ne sera établie " ;

  15. au 55°, le mot " révèle " est remplacé par le mot " établit " ;

  16. au 55°, les mots " , y compris des quantités élevées de substances endogènes, " sont abrogés ;

  17. le 59° est remplacé par ce qui suit :

    " AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance ou une méthode interdite, dans les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques " ;

  18. au 60°, les mots " des catégories A et B " sont insérés entre les mots " par les sportifs d'élite " et les mots " ou, le cas échéant " ;

  19. le 61 est remplacé par ce qui suit :

    " Groupe-cible enregistré : groupe de sportifs identifiés comme étant de haute priorité au niveau international par une fédération internationale et au niveau national par une ONAD et qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en et hors compétition, dans le cadre d'un plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l'ONAD et qui, de ce fait, sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Commission communautaire commune, le groupe-cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de la catégorie A " ;

  20. au 62°, les mots " et C " sont abrogés ;

  21. il est inséré un 63° rédigé comme suit :

    " mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans " ;

  22. il est inséré un 64° rédigé comme suit :

    " personne protégée : tout sportif ou toute autre personne physique qui, au moment de la violation d'une règle antidopage : (i) n'a pas atteint l'âge de seize ans ; (ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, n'est inclus dans aucun groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ; ou ( iii) pour d'autres raisons que l'âge, a été reconnu comme ne disposant pas de tout ou partie de la capacité juridique, selon le droit national applicable " ;

  23. il est inséré un 65° rédigé comme suit :

    " Limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires " ;

  24. il est inséré un 66° rédigé comme suit :

    " Niveau minimum de rapport : concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal " ;

  25. il est inséré un 67° rédigé comme suit :

    " Substances d'abus : les substances d'abus comprennent les substances interdites spécifiquement identifiées comme telles dans la Liste des interdictions en raison des abus auxquels elles donnent souvent lieu dans la société, en dehors de tout contexte sportif " ;

  26. il est inséré un 68° rédigé comme suit :

    " Activités antidopage : ensemble des activités menées par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou à sa demande, conformément aux dispositions du Code et des standards internationaux et notamment l'éducation et l'information antidopage, la planification de la répartition des contrôles antidopage, la gestion du groupe-cible, la gestion des passeports biologiques des sportifs, la réalisation des contrôles, l'organisation de l'analyse des échantillons, la recherche de renseignements et la réalisation d'enquêtes, le traitement des demandes AUT, la gestion des résultats, la supervision et l'exécution du respect des sanctions. ".

    Art. 3. Dans la même ordonnance, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    " Les campagnes d'éducation, d'information et de prévention visées au paragraphe 1er sont organisées sur la base d'un plan éducation rédigé conformément au Standard international pour l'éducation. L'ONAD de la Commission communautaire commune est chargée de la rédaction et de la publication éventuelle de ce plan. ".

    Art. 4. L'article 7, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

    " Sont notamment soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, tout médecin-contrôleur, tout chaperon, toute association sportive et tout organisateur. ".

    Art. 5. Dans l'article 8, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  27. au paragraphe 1, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " le fait, pour un sportif, de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de refuser ou de ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon, sans justification valable, après notification par une personne dûment autorisée ; " ;

  28. au paragraphe 1, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que définie dans le Standard international pour la gestion des résultats ; " ;

  29. au paragraphe 1, le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne. La falsification est une conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever de la définition de méthode interdite. La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d'AUT ou à...

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