Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues, de 10 décembre 2021

CHAPITRE IER. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. Communauté cultuelle : le culte reconnu par l'Autorité fédérale ;

  2. Organe représentatif : la personne physique ou morale reconnue par l'Autorité fédérale comme l'organe représentatif d'une communauté cultuelle ;

  3. Communauté locale : l'ensemble des membres d'une communauté cultuelle locale ;

  4. Etablissement : l'établissement chargé de la gestion des intérêts matériels d'une communauté locale, dont le Gouvernement a autorisé la création ;

  5. L'association d'établissements : l'association de minimum trois établissements autorisée par le Gouvernement ;

  6. Le ministre desservant : la personne dont le traitement est pris en charge par le SPF Justice au sein d'une communauté locale ;

  7. La déchéance : l'acte par lequel le Gouvernement constate qu'un établissement perd son droit à l'intervention visée à l'article 30 ;

  8. Le retrait de reconnaissance : l'acte par lequel le Gouvernement retire la reconnaissance d'une communauté locale après avoir constaté qu'elle ne remplit plus les critères de reconnaissance ;

  9. Le bâtiment emblématique : le bâtiment considéré par l'organe représentatif comme emblématique de la communauté cultuelle.

    CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels des communautés locales reconnues

    Section 1. - De l'enregistrement et de la reconnaissance des communautés locales

    Art. 3. § 1er. L'organe représentatif fournit chaque année au Gouvernement, avant le 31 janvier, la liste des communautés locales affiliées, reconnues et non reconnues. Le Gouvernement enregistre les communautés locales non encore reconnues. La transmission électronique est permise selon les modalités déterminées par le Gouvernement. La liste mentionne pour chaque communauté locale :

  10. le nom qu'il conviendra d'utiliser dans le texte français et dans le texte néerlandais des avis, communications et formulaires pour identifier la communauté ou l'établissement qui gère ses intérêts matériels ;

  11. l'adresse du bâtiment où s'exerce le culte, ainsi que l'adresse de toute autre infrastructure utilisée par la communauté locale ;

  12. les données d'identité des personnes habilitées par la communauté locale à la représenter ;

  13. les données d'identité de toute personne en charge de l'exercice du culte ;

  14. le statut juridique que la communauté locale a adopté et, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;

  15. l'adresse de son siège social ;

  16. pour les communautés locales reconnues, le nom des membres du conseil d'administration de l'établissement de la communauté ;

  17. le nombre de membres que compte la communauté.

    § 2. A leur demande, sauf avis ou recommandation contraire émis par le Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles conformément à l'article 7 de la loi du 2 juin 1998 " portant création d'un Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de Coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ", le Gouvernement peut également enregistrer, à des fins de connaissance territoriale :

  18. une communauté locale qui n'est pas affiliée à une communauté cultuelle reconnue par l'Autorité fédérale, dont le culte fait l'objet d'une demande de reconnaissance auprès du Parlement fédéral ;

  19. une communauté locale qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

    § 3. Les communautés locales qui sollicitent leur enregistrement conformément au paragraphe 2 fournissent au Gouvernement les renseignements visés au paragraphe 1er.

    Art. 4. Le Gouvernement reconnaît les communautés locales sur la proposition de l'organe représentatif. Il détermine le contenu du dossier qui accompagne les demandes de reconnaissance. Le Gouvernement motive sa décision au regard des éléments suivants :

  20. la communauté locale figure sur la liste visée à l'article 3, § 1er depuis au moins trois ans ;

  21. la communauté locale a remis un budget prévisionnel et une clôture de compte conformément aux articles 31 à 37 pour un même exercice ;

  22. la communauté locale compte un nombre de membres supérieur à 200, l'organe représentatif communique le nombre de membres de la communauté ;

  23. l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté à l'exercice du culte. Si cet avis n'est pas rendu dans un délai de quatre mois à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable ;

  24. le bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte répond aux normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur ;

  25. le bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  26. le siège social de la communauté est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  27. les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration visé à l'article 8 ont rendu une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à appliquer correctement la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ;

  28. les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration visé à l'article 8 ont rendu une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à exclure du conseil d'administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution et des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes ;

  29. le ministre de la Justice a rendu un avis favorable, conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 2 juillet 2008 " modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus " ;

  30. la communauté locale s'engage à confier, à titre principal, l'exercice du culte à un ministre desservant dont le traitement est pris en charge par l'Autorité fédérale. Si ce ministre desservant est un primo-arrivant issu d'un pays non membre de l'Union européenne, la communauté s'engage en outre à ce qu'il suive une formation destinée à faciliter son intégration en Belgique. Le Gouvernement détermine l'opérateur et le contenu de cette formation ;

  31. la communauté locale a proposé une dénomination utilisable en français et en néerlandais pour l'établissement.

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance d'une communauté locale lorsque :

  32. il constate que l'une des conditions prévues à l'article 4 n'est plus remplie ou que l'un des engagements prévus au même article n'est pas respecté et que la régularisation ne s'avère pas possible ;

  33. la déchéance de l'établissement est constatée conformément à l'article 35 ou 32, § 5 pendant trois exercices consécutifs ;

  34. une libéralité a été acceptée sans respecter la procédure prévue à l'article 52 ;

  35. lorsqu'il a constaté que les membres du conseil d'administration ne sont ni élus ni désignés conformément aux articles 8 à 10 et qu'il en a averti l'organe représentatif sans réponse de celui-ci dans un délai de quatre mois ".

    § 2. L'organe représentatif est informé de toute procédure de retrait. Il dispose d'un délai de quarante jours pour informer le Gouvernement de la destination à apporter au patrimoine de l'établissement.

    Section 2. - De l'établissement chargé de la gestion des intérêts matériels des communautés locales reconnues et de ses compétences

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement, sur la proposition de l'organe représentatif, autorise la création d'un établissement. L'organe représentatif communique la dénomination de l'établissement utilisable en français et en néerlandais.

    § 2. L'établissement est un organisme public doté de la personnalité juridique. Il est géré par un conseil d'administration.

    Art. 7. L'établissement est chargé d'assurer à la communauté locale reconnue les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte. L'établissement est chargé de l'entretien et de la conservation du bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte ainsi que de la gestion de ses biens et moyens financiers.

    Section 3. - Du conseil d'administration de l'établissement

    Art. 8. § 1er. Le conseil d'administration se compose d'au moins cinq membres, dont maximum deux tiers de même sexe. Le calcul visant à assurer la représentation du tiers le moins nombreux est effectué en arrondissant le résultat à l'unité supérieure. Ses membres sont élus, ou désignés par l'organe représentatif.

    Le Gouvernement peut octroyer une dérogation concernant la composition du conseil d'administration sur la base des critères qu'il fixe.

    Le conseil d'administration de l'établissement est renouvelé tous les cinq ans.

    Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres sortants sont remplacés. Les membres sortants peuvent être réélus ou redésignés.

    § 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, le remplaçant poursuit le mandat initial. La vacance ne peut excéder deux mois.

    Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'établissement ou, en cas de circonstances exceptionnelles, en faisant son propre choix.

    Art. 9. § 1er. Pour élire les membres du conseil d'administration de l'établissement, il faut :

    - être membre de la communauté ;

    - avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

    Ces conditions doivent être réunies le jour des élections.

    § 2. Ne...

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