Ordonnance Nº 13/78/C. Tribunal du Travail, 2014-02-13

Date13 février 2014
Docket NumberF-20140213-14
CourtTribunal du Travail
Rôle Réf. 13/78/C Feuillet n° 1
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES
Chambre siégeant en référé - audience publique du 13 février 2014.
ORDONNANCE
Rôle Réf. n°
13/78/C
Contradictoire
-
définitif
Rép. n° 13/
EN CAUSE :
Madame S., domiciliée à …;
Demanderesse, représentée par Me Marie Diepart loco Me Olivier Wery,
avocats;
CONTRE :
L’ECOLE EUROPENNE DE BRUXELLES III, …
Défenderesse, représentée par Me Muriel Gillet, avocat ;
Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu la citation en référé, signifiée le 20 décembre 2013, par ministère de Me Laurent
Leleux, huissier de justice suppléant, en remplacement de Me Guy Labranche, de
résidence à 1000 Bruxelles ;
Vu les conclusions et conclusions de synthèse déposées par la défenderesse ;
Vu les conclusions déposées par la demanderesse ;
Entendu les parties à l'audience publique du 10 février 2014 ;
La tentative de conciliation a été faite au préalable, mais est demeurée sans
résultat.
Rôle Réf. 13/78/C Feuillet n° 2
I. OBJET DE LA DEMANDE
La demande telle qu’elle résulte des conclusions déposées par la demanderesse, a
pour objet de :
- déclarer que les parties sont liées par un contrat de travail à durée
indéterminée depuis le début de leurs relations ininterrompues, à
savoir 1999 ;
- déclarer l’article 2 du contrat de travail liant la demanderesse à la
défenderesse nul et sans effet, car contraire à l’article 25 de la loi
du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ;
A titre principal :
- condamner la défenderesse à exécuter le contrat de travail avec la
demanderesse en date du 16 septembre 2009, et rétablir ainsi la
demanderesse dans ses droits en lui attribuant 13 périodes par
semaine, à partir du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de
250 € par jour de retard ;
- condamner la défenderesse à indemniser la demanderesse pour la
perte de revenus due à la diminution de ses périodes
hebdomadaires depuis la rentrée scolaire jusqu’à la décision à
intervenir, soit la somme provisionnelle de 9.146,90 €, à majorer
des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
- si la défenderesse se trouvait dans l’impossibilité de remplir ses
obligations contractuelles et d’attribuer à la demanderesse 7
périodes supplémentaires, condamner la défenderesse à indemniser
la demanderesse et lui payer ainsi, depuis septembre 2013 jusqu’au
mois d’août 2014 (fin de l’année scolaire) la rémunération
manquante résultant de la différence entre le nombre de périodes
auquel elle peut prétendre et le nombre de périodes qui lui a
effectivement été attribué, soit la somme provisionnelle de
21.952,56 € et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- condamner la défenderesse aux intérêts légaux sur la rémunération
due à la demanderesse depuis septembre 2013 jusqu’à la décision à
intervenir et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance,
en ce compris l’indemnité de procédure ;
- entendre dire le jugement à intervenir exécutoire par provision
nonobstant tous recours et sans caution ni faculté de cantonnement.

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