Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale, de 2 avril 2014

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 9, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale, les mots " article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932. " sont remplacés par les mots " article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois ".

Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 12ter rédigé comme suit :

" Art. 12ter. Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur dans une intercommunale.

Le nombre de trois mandats se calcule en additionnant les mandats détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale. ".

Art. 4. Dans l'article 26bis, § 1er, de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'établissement des projets de cadre du personnel, d'organigramme, de plans de formation et de règlements de travail; ".

Art. 5. L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 69. § 1er. Le conseil communal peut conférer les emplois de secrétaire et de receveur soit par mandat, soit à titre définitif.

Dans les deux cas, il fixe les conditions et la procédure de recrutement. Si l'emploi est conféré par mandat, le conseil communal fixe également les objectifs généraux à atteindre durant le mandat.

§ 2. Pour être conféré par mandat, l'emploi de secrétaire ou de receveur doit avoir été déclaré vacant préalablement.

La durée du mandat est de huit ans, renouvelable.

Le conseil communal renouvelle le mandat lorsque le mandataire obtient au moins la mention " favorable " pour les deux dernières évaluations de son mandat.

§ 3. Le secrétaire et le receveur font l'objet d'une évaluation selon la procédure prévue à l'article 70.

Par dérogation à l'article 70, § 3, la dernière évaluation des mandataires a lieu six mois avant la fin du mandat. ".

Art. 6. L'article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 70. § 1er. Le secrétaire et le receveur sont évalués par un comité d'évaluation, désigné par le collège des bourgmestre et échevins. Ce comité est composé de trois membres du collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins peut désigner des experts externes qui participent sans voix délibérative à la procédure d'évaluation.

Le secrétaire et le receveur peuvent se faire assister par une personne de leur choix durant le déroulement de la procédure d'évaluation.

§ 2. Si la mention d'évaluation attribuée par le comité d'évaluation n'est pas approuvée par le secrétaire ou par le receveur concerné, celle-ci est soumise à une commission de recours, composée de trois membres du collège des bourgmestre et échevins qui n'ont pas fait partie du comité d'évaluation, de trois membres du conseil communal qui ne sont pas membres du collège des bourgmestre et échevins, dont un membre au moins n'appartient pas à la majorité du conseil, et d'un évaluateur externe qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'évaluateur externe ne peut pas être un des experts visés à l'article 70, § 1er, alinéa 2. Il siège avec voix délibérative.

§ 3. L'évaluation a lieu tous les trois ans.

§ 4. L'évaluation porte sur la manière dont le secrétaire et le receveur accomplissent leur mission au regard de la définition de fonction et des critères d'évaluation définis conformément aux alinéas 3 et 4.

La période de trois ans qui s'étend entre deux évaluations est appelée période d'évaluation.

La définition de fonction, visée à l'article 123, 15°, ainsi que les objectifs opérationnels à atteindre par le secrétaire ou le receveur sont fixés par le collège des bourgmestre et échevins dans une note d'objectifs rédigée après un entretien de fonction. Cette note d'objectifs précise de manière détaillée les critères sur la base desquels le titulaire de la fonction est évalué.

La note d'objectifs peut être modifiée pendant une période d'évaluation sur proposition du comité d'évaluation ou du titulaire de la fonction, après une concertation des deux parties.

§ 5. Un an au moins avant la fin de la période d'évaluation, le comité d'évaluation rédige, après un entretien de fonctionnement avec le titulaire de la fonction, un rapport dans lequel il fait le point sur la manière dont le titulaire de la fonction accomplit sa mission au regard de la note d'objectifs.

Le titulaire de la fonction peut demander à tout moment un entretien de fonctionnement.

§ 6. A la fin de chaque période d'évaluation, le comité d'évaluation invite le titulaire de la fonction à un entretien d'évaluation.

A l'issue de cet entretien, le comité d'évaluation, ou le cas échéant, la commission de recours, établit un rapport d'évaluation, dans lequel figure une des mentions suivantes : " très favorable ", " favorable ", " sous réserve ", " insatisfaisant ".

§ 7. La mention " très favorable " peut être attribuée lorsque les prestations du titulaire de la fonction dépassent largement le contenu de la note d'objectifs.

Deux mentions " très favorable " successives donnent droit à une prime dont les conditions d'octroi sont fixées par le Gouvernement.

§ 8. L'attribution d'une première mention " insatisfaisant " ou d'une mention " sous réserve " donne lieu à la conclusion d'un accord de progrès. Cet accord précise les objectifs à atteindre. Il sert de base à une évaluation supplémentaire après un an. Cette évaluation doit porter la mention " favorable " ou " insatisfaisant ". Si l'évaluation est insatisfaisante, le titulaire de la fonction perd le droit à l'augmentation biennale du traitement visée à l'article 30, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable.

§ 9. Deux mentions " insatisfaisant " successives donnent lieu à une déclaration d'inaptitude...

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