Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale., de 5 mars 2009

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 25 de la Nouvelle Loi communale, modifié par la loi du 17 octobre 1990 modifiant la Nouvelle Loi communale, les modifications suivantes sont apportées

  1. le § 1er, premier alinéa est complété par les mots " ou désigné dans un mandat conformément à l'article 69 ";

  2. il est inséré un paragraphe l'Ibis nouveau rédigé comme suit :

    " § 1erbis. Le conseil communal peut nommer un secrétaire hors cadre six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le secrétaire nommé hors cadre prend la fonction de secrétaire le jour de la cessation des fonctions du secrétaire sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions. ".

    Art. 3. L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 17 octobre 1990 modifiant la Nouvelle Loi communale, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 26bis. § 1er. Le secrétaire exerce en tout état de cause les compétences suivantes :

  3. la direction générale des services communaux, dont il veille au bon fonctionnement et à la coordination;

  4. la direction et la gestion journalière du personnel;

  5. la présidence du comité de direction,

  6. l'établissement des projets d'organigramme, de plans de formation du personnel et de règlements de travail du personnel;

  7. la préparation et l'exécution, notamment au sein du comité de direction, des axes politiques fondamentaux compris dans la note d'orientation visée à l'article 242bis ;

  8. la préparation des dossiers soumis au conseil communal et au collège;

  9. la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil communal et du collège, auxquelles il assiste;

  10. le contreseing de toutes les pièces officielles émanant de l'administration communale, et notamment de la correspondance;

  11. la dispense de conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège, notamment quant au respect des lois;

  12. la mise sur pied et le suivi du système de contrôle interne tel que visé au titre VIbis.

    § 2. Au moins après chaque approbation du plan triennal visé à l'article 242bis, le secrétaire communal conclut avec le collège, également au nom du comité de direction, une note d'accord sur la manière dont lui-même, le comité de direction, le conseil communal et le collège collaboreront afin de rencontrer les objectifs politiques, et sur les procédures à respecter dans les relations entre le collège et l'administration.

    Cette note d'accord détermine la façon dont le secrétaire exerce les compétences qui lui ont été déléguées. ".

    Art. 4. Dans l'article 35 de la même loi, les mots " et du secrétaire sous mandat " sont insérés entre les mots " le traitement du secrétaire nommé à titre définitif " et les mots " est payé mensuellement et par anticipation ".

    Art. 5. A l'article 53, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 17 octobre 1990 modifiant la Nouvelle Loi communale, l'alinéa 1er, est complété par les mots " ou désigné dans un mandat conformément à l'article 69 ".

    Art. 6. Dans le titre 1er chapitre 1er, section 7 de la même loi, après l'article 68, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Du régime des mandats ".

    Art. 7. Dans la sous-section 4 insérée par l'article 6 de la présente ordonnance, l'article 69 de la même loi, abrogé par la loi du 24 mai 1991 modifiant la Nouvelle Loi communale en ce qui concerne le régime disciplinaire, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 69. § 1er. Le conseil communal peut conférer les emplois de secrétaire et de receveur par mandat.

    Dans ce cas, il fixe les objectifs à atteindre durant le mandat ainsi que les conditions et la procédure de recrutement du mandataire.

    La durée du mandat est de huit ans. Pour être conféré par mandat, l'emploi de secrétaire ou de receveur doit préalablement avoir été déclaré vacant.

    § 2. Le mandataire fait l'objet d'une évaluation. L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints.

    A cette fin, le mandataire rédige à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités. Le conseil communal prend connaissance de ce rapport et invite le mandataire à un entretien d'évaluation.

    La mention " favorable " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.

    La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.

    La mention " défavorable " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.

    Dans son évaluation, le conseil communal doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté du mandataire, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.

    L'évaluation est notifiée au mandataire par lettre recommandée.

    § 3. Une première évaluation a lieu trois ans après le début du mandat.

    Si le mandataire reçoit la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu six mois après cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

    § 4. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

    Si le mandataire reçoit la mention " favorable ", le conseil communal renouvelle son mandat et lui fixe de nouveaux objectifs à atteindre.

    Si le mandataire reçoit la mention " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé, mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

    Si le mandataire reçoit la mention " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. ".

    Art. 8. Dans le titre 1er, chapitre 1er, section 7 de la même loi, après l'article 69, il est inséré une sous-section 5 intitulée " De l'évaluation ".

    Art. 9. Dans la sous-section 5 insérée par l'article 8 de la présente ordonnance, l'article 70 de la même loi abrogé par l'ordonnance du 17 juillet 2003...

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