Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, de 6 juillet 2022

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 12, § 1er, de la Nouvelle loi communale, modifié par l'ordonnance du 25 janvier 2018, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 100,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut à l'indice de référence 108,09. Le montant est indexé automatiquement en cas de dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé, suivant le régime d'indexation d'application pour les salaires du secteur public, les pensions et les allocations. Le conseil communal peut fixer un jeton de présence d'un montant différent pour les séances des commissions et des sections, dans la limite des minimum et maximum fixés ci-avant. ".

Art. 3. Dans l'article 16 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 1er mars 2018, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Il y a maximum :

- 5 échevins, dont au moins 2 échevins d'un sexe différent des autres dans les communes jusqu'à 29.999 habitants ;

- 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants ;

- 7 échevins, dont au moins 3 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 50.000 à 99.999 habitants ;

- 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles de 100.000 habitants à 199.999 habitants ;

- 9 échevins, dont au moins 4 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 200.000 habitants et plus.

Le conseil communal peut décider de réduire le nombre d'échevins fixé à l'alinéa premier. Les règles de parité fixées dans ce même alinéa s'appliquent mutatis mutandis au nombre d'échevins fixés par le conseil communal.

Par dérogation à l'alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins comporte outre le bourgmestre, au moins 4 échevins, dont 2 femmes et 2 hommes. ".

Art. 4. A l'article 19 de la même loi, dernièrement modifié par l'ordonnance du 25 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Le Gouvernement détermine les règles de calcul du traitement des bourgmestres compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s'exprime en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement fédéral, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances ainsi que des autres indemnités. " ;

  2. dans le paragraphe 2, un alinéa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT