Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale afin d'assurer une présence équilibrée de femmes et d'hommes au sein des collèges communaux, de 1 mars 2018

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 15, § 1er, alinéa 6, de la Nouvelle loi communale est supprimé.

Art. 3. L'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale est complété par la phrase suivante : " Pour être recevables, les actes de candidature doivent comprendre l'accord exprès du candidat et ils doivent, ensemble, respecter les règles de la parité prévues à l'article 16. ".

Art. 4. L'article 16 de la Nouvelle loi communale est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. Il y a :

- 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants ;

- 7 échevins, dont au moins 3 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants ;

- 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles de 50.000 à 99.999 habitants ;

- 9 échevins, dont au moins 4 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 100.000 à 199.999 habitants ;

- 10 échevins, dont 5 femmes et 5 hommes, dans celles de 200.000 habitants et plus.

§ 2. Il ne peut être dérogé au § 1er que si un tiers des membres du collège des bourgmestre et échevins sont au minimum de sexe différent des autres.

Pour calculer cette proportion, il peut exceptionnellement être fait usage des deux possibilités suivantes :

- le président du CPAS peut être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins ;

- l'échevin premier élu parmi ceux de qui l'appartenance linguistique est minoritaire au sein du collège des bourgmestre et échevins, permettant l'application de l'article 279 de la Nouvelle loi communale et de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, peut ne pas être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins.

Pour l'application du pourcentage visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est arrondi à l'unité supérieure si le nombre décimal est supérieur à cinq.

S'il est fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2, 1er tiret, du présent paragraphe, une déclaration signée par la majorité des élus du conseil signalant le candidat qui sera proposé à la présidence du CPAS est jointe aux actes de présentation visés à l'article 15, § 1er, et à l'article 18bis.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux §§ 1er et 2, que si l'ensemble des listes formant la majorité ne comprend pas le nombre d'élus permettant de rencontrer les...

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