Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux, de 27 juillet 2017

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 234 de la Nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit :

" Art. 234. § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et en fixe les conditions.

§ 2. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut, d'initiative, exercer le pouvoir visé au premier paragraphe. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins est habilité à exercer le pouvoir visé au premier paragraphe pour les marchés publics dont le montant hors T.V.A. estimé est inférieur à 135.000 euros. Dans ce cas, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance.

Le Gouvernement peut modifier le montant prévu à l'alinéa 1er à la suite d'une révision des montants fixés en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

§ 4. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

§ 5. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu.

La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. ".

Art. 3. L'article 234bis de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 234bis. Les conditions d'un marché public ou d'un contrat de concession fixées par le conseil communal et faisant l'objet d'une procédure de passation impliquant la possibilité de mener une ou plusieurs phases de négociation ou un dialogue, peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre des négociations ou du dialogue menés avec les opérateurs économiques. Lors de sa prochaine...

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