Ordonnance modifiant la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 en vue de permettre la tenue à distance de réunions du bureau permanent, du conseil de l'action sociale et des comités spéciaux, de 29 octobre 2020

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 28 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'exigence de signature est satisfaite lorsqu'il est fait usage d'une procédure électronique qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données. Le Collège réuni peut apporter des précisions quant aux qualités que doit revêtir cette signature électronique. ".

Art. 3. L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

" En cas de force majeure ou à raison de 20 pour cent maximum par an, les réunions du conseil peuvent se tenir à distance, par téléconférence ou vidéoconférence, à l'aide de techniques de télécommunication qui permettent aux membres participant à la séance de s'entendre simultanément et de délibérer simultanément ensemble. La confidentialité de la réunion doit être garantie. Un règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance. ".

Art. 4. Dans l'article 30 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Lorsque la réunion du conseil de l'action sociale se tient à distance, en application de l'article 29, alinéa 6, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont exclusivement communiquées par la voie électronique aux membres concernés. ".

Art. 5. L'article 33, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque la réunion du conseil de l'action sociale a lieu à distance, en application de l'article 29, alinéa 6, le caractère secret du vote est assuré par l'envoi, par chaque membre, d'un courriel individuel au secrétaire général. Celui-ci comptabilise les votes et mentionne le résultat dans le procès-verbal de la réunion, en gardant secrète l'identité des votants. ".

Art. 6. Dans l'article 35 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" En cas de force majeure ou dans 20 pour cent des cas maximum, les réunions des séances du bureau permanent...

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