Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, de 15 décembre 2022

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'intitulé ainsi que l'ensemble du texte de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " personnes âgées " sont chaque fois remplacés par le mot " aînés " ;

  2. les mots " personne âgée " sont chaque fois remplacés par le mot " aîné ".

    Art. 3. Dans l'intitulé de la même ordonnance, les mots " d'accueil ou d'hébergement " sont supprimés.

    Art. 4. Aux articles 2, 1° et 4°, f), 4, alinéa 1er, 7, § 4, 8, alinéa 1er, 11, § 1er, alinéa 2, 11, § 2, 12, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, 14, 17, § 1er, alinéa 1er, 18, 20, alinéa 2, 22, § 3, alinéa 2, 22, § 4, alinéa 2, 22, § 5, 23, §§ 2 et 3, 24, 25, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots " de la section " sont chaque fois remplacés par les mots " du Conseil de gestion ".

    Art. 5. A l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au point 1° :

    1. les mots " qui séjournent ou sont accueillies " sont remplacés par les mots " qui fréquentent, séjournent ou résident " ;

    2. les mots " y sont hébergées ou accueillies " sont remplacés par les mots " les fréquentent, y séjournent ou y résident " ;

  4. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; " ;

  5. au point 4°, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au point 4°, b) et c) les mots " un ou plusieurs bâtiments " sont chaque fois remplacés par les mots " une ou plusieurs unités de vie " ;

    2. dans le texte français du point 4°, b), les mots " auxquels elles " sont chaque fois remplacés par les mots " auxquels ils " ;

    3. dans le texte français du point 4°, d), e) et g), les mots " un bâtiment ou partie d'un bâtiment " sont chaque fois remplacés par les mots " une unité de vie " ;

    4. dans le texte néerlandais du point 4°, g), les mots " een gebouw of een deel van een gebouw " sont remplacés par les mots " een leefeenheid " ;

  6. au point 5° :

    1. le mot " section " est remplacé par les mots " Conseil de gestion " ;

    2. le nombre " 22 " est remplacé par le nombre " 21 " ;

  7. au point 6°, le mot " exploitant " est remplacé par les mots " qui exploitent ou projettent d'exploiter " ;

  8. au point 7°, les mots " l'Administration " sont remplacés par le mot " Iriscare " ;

  9. le point 9° est remplacé par ce qui suit :

    " 9° représentant :

    1. le représentant légal de l'aîné ;

    2. à défaut de représentant visé au a), le mandataire désigné par l'aîné. Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié de l'aîné, jusqu'au quatrième degré inclus ;

    3. à défaut de représentant visé au a) ou au b), un représentant du centre public d'action sociale compétent. Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire ; " ;

  10. le point 10° est remplacé par ce qui suit :

    " 10° projet de vie d'établissement : document qui décrit la manière dont un établissement visé sous 4° entend promouvoir la qualité de vie des aînés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, ainsi que la qualité des soins, si des soins y sont dispensés ; " ;

  11. l'article est complété par les points 12° à 15°, rédigés comme suit :

    " 12° secteur : le secteur public, le secteur privé à but non lucratif ou le secteur privé à but lucratif ;

  12. secteur public : le secteur composé des établissements dont le gestionnaire a la forme juridique d'une personne morale de droit public ou dont le gestionnaire est une personne morale organisée par une ou plusieurs personnes morales de droit public ;

  13. secteur privé à but non lucratif : secteur composé des établissements dont le gestionnaire est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou sous la forme d'une fondation, qui, dans les deux cas, ne sont pas organisées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ou qui ne sont pas soumises au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations. Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par " soumises au contrôle de ", visé dans la phrase précédente ;

  14. secteur privé à but lucratif : secteur composé des établissements dont le gestionnaire est soit constitué sous la forme d'une personne morale à but lucratif, soit soumis au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations tout en étant constitué sous la forme d'une personne morale à but non lucratif. Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par " soumis au contrôle de ", visé dans la phrase précédente. ".

    Art. 6. Dans le texte français de l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  15. au point 1°, les mots " parente ou alliée " sont remplacés par les mots " parent ou allié " ;

  16. au point 2°, les mots " elles cohabitent " sont remplacés par les mots " ils cohabitent ".

    Art. 7. A l'article 4, alinéa 1er, de la même ordonnance, le 2° est abrogé.

    Art. 8. A l'article 5, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots " Le Collège réuni ou le membre du personnel de l'Administration qu'il délègue à cette fin, " sont remplacés par le mot " Iriscare ".

    Art. 9. A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

    1. à l'alinéa 1er :

      - les mots " nouvel établissement visé à l'article 2, 4° " sont remplacés par les mots " établissement pour aînés " ;

      - les mots " de ces établissements existants " sont remplacés par les mots " établissement pour aînés " ;

      - les mots " ou par application de l'article 31 " sont insérés après les mots " conformément au chapitre II " ;

      - les mots " L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation " " sont supprimés ;

    2. entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit :

      " L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation " ;

    3. l'alinéa 2 ancien est abrogé.

      Art. 10. A l'article 7 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

    4. au paragraphe 1er, les alinéas 1er à 7 sont remplacés par ce qui suit :

      " L'autorisation prévue à l'article 6 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion et fixe le nombre de places pour lequel elle est accordée.

      L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.

      La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.

      Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique s'il y a lieu les documents complémentaires nécessaires à son examen.

      La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet.

      Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août. " ;

    5. entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

      " § 1er/1. Le Collège réuni arrête, sur avis du Conseil de gestion, des modalités supplémentaires de la procédure d'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. Il arrête notamment, sur avis du Conseil de gestion, les critères applicables pour l'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

      Les critères visés à l'alinéa 1er portent notamment sur :

  17. l'accessibilité financière de l'établissement ;

  18. la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services et de collaborer avec les services existants dans un secteur géographique donné afin d'assurer une continuité de l'aide et des soins aux aînés ;

  19. l'adéquation du projet de vie d'établissement avec le public bénéficiaire concerné ;

  20. la participation des aînés, des aidants proches et du personnel à l'organisation de la vie et des soins au sein de l'établissement ;

  21. le taux d'encadrement de l'établissement en personnel d'entretien, d'aide et de soins ;

  22. la bonne gestion administrative et financière de l'établissement ;

  23. la qualité architecturale du projet en ce compris sa structuration en petites unités de vie, son implantation et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable ;

  24. la capacité d'hébergement maximale de l'établissement ;

  25. la répartition équilibrée de la capacité des établissements sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

  26. le secteur d'appartenance du gestionnaire, en vue d'assurer une répartition équilibrée de la capacité des établissements entre le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et le secteur privé à but lucratif. En vue de garantir la liberté de choix des aînés entre établissements appartenant aux différents secteurs, et l'accès à des établissements abordables et accessibles, aucune autorisation pour l'exploitation de places de maisons de repos ne sera octroyée aux établissements appartenant au secteur privé à but lucratif, tant que ce secteur représente une part de plus de 50 % du total des places qui sont agréées en tant que places de maison de repos en vertu de la présente ordonnance...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT