Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la Directive 2019/1024/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (refonte) concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, de 10 décembre 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les ordonnances, les arrêtés ministériels et toute autre réglementation existants qui font référence à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public sont présumés faire référence à la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte). ".

Art. 3. A l'article 2 de la même ordonnance, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " La présente ordonnance s'applique à tous les documents existants, détenus par les autorités publiques et les entreprises publiques comme définies à l'article 3, 2° de la présente ordonnance, et dont elles sont habilitées à autoriser la réutilisation, et aux données de la recherche, comme définies à l'article 3, 16° de la présente ordonnance, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la présente ordonnance. ".

Dans le même article, alinéa 2, 2°, les mots " sauf dans les cas où ces tiers en autorisent la réutilisation " sont supprimés.

Dans le même article, alinéa 2, 3°, troisième tiret, les mots " (notamment le secret d'affaires, le secret professionnel ou le secret d'entreprise) " sont ajoutés.

Dans le même article, alinéa 2, 4°, les mots " y compris des bibliothèques universitaires " sont ajoutés après le mot " bibliothèques ".

Dans le même article, alinéa 2, sont ajoutés les points 6° à 8°, rédigés comme suit :

" 6° aux documents détenus par des entreprises publiques :

- dont la production ne relève pas de la fourniture des services d'intérêt général au sens de la loi ;

- relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE ; ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés ;

  1. aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE ;

  2. aux documents contenant des données à caractères personnelles ne pouvant pas être anonymisées dans le sens de l'anonymisation visée à l'article 3, 14° de la présente ordonnance. ".

    Art. 4. A l'article 3 de la même ordonnance, 3°, la définition " toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la définition fournie à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; " est remplacée par la définition suivante : " les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ; ".

    Au point 4° du même article, les mots " l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents, dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autre que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits. " sont remplacés par les mots suivants :

    " l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :

    a) des autorités publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public, ou

    b) des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ; ".

    Au point 5° du même article, la définition " licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci " est remplacée par la définition suivante :

    " 5° licence type : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne ; ".

    Dans le même article, le point 6° est supprimé, et les (anciens) points 7° à 12° sont renumérotés en points 6° à 11°.

    Dans le même article, sont insérés les points 12° à 21°, rédigés comme suit :

    " 12° entreprise publique : toute entreprise :

    i) exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE ;

    ii) agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 ;

    iii) agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 ; ou

    iv)...

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