Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, de 6 mai 2021

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° " Centre de contact " : le centre de contact comme déterminé dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/006 du 18 juin 2020 organisant le suivi sanitaire des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. ".

Art. 3. Dans l'ordonnance susmentionnée, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

" Art. 14/1. § 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène peut transmettre au bourgmestre de la commune les données à caractère personnel d'une part des personnes qui ont expressément indiqué qu'elles ne voulaient pas respecter l'isolement ou la quarantaine ou ne veulent pas être testées et d'autre part des personnes qui ne sont pas joignables via le centre de contact.

Le bourgmestre ne peut traiter ces données personnelles que pour :

  1. faire vérifier par le personnel communal la mise en oeuvre des mesures prophylactiques ;

  2. sensibiliser les personnes visées à l'alinéa 1er sur l'importance de respecter les mesures prophylactiques.

Le bourgmestre communique le résultat de cette vérification au médecin-inspecteur d'hygiène en vue d'offrir au médecin-inspecteur d'hygiène la possibilité de donner avis sur l'infraction au procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle.

§ 2. Les catégories de données traitées sont les suivantes :

  1. nom et prénom de l'intéressé, date de naissance, sexe, numéro(s) de téléphone, le code postal du domicile ainsi que la langue souhaitée ;

  2. adresse de la quarantaine ou de l'isolement ;

  3. motif de la demande d'intervention de la commune ;

  4. la date éventuelle d'arrivée en Belgique ;

  5. la date de fin présumée de la quarantaine ou de l'isolement.

    § 3. La Commission communautaire commune est le responsable du traitement des données à caractère personnel, indiqué au paragraphe 2.

    § 4. Les données visées au paragraphe 2 sont supprimées après 28 jours.

    Contrairement à l'alinéa 1er, les données PLF et les données liées à la vérification de l'isolement ou de la quarantaine, sont détruites après l'expiration de la période d'isolement ou de quarantaine imposée à la personne concernée et, en ce qui concerne les données PLF, au plus tard 14 jours calendrier après la date d'arrivée du voyageur en...

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