Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, de 13 décembre 2018

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

  2. organisme administratif autonome : toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'Institut des Comptes nationaux (ICN) visée au point 18° du présent article dans le sous-secteur des administrations d'Etats fédérés (S.1312) au sens du système européen des comptes, qui dépend de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

  3. entité bicommunautaire : les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes ;

  4. entité comptable : les services du Collège réuni ou chaque organisme administratif autonome ;

  5. unité administrative : composante de l'organigramme des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes ;

  6. mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ;

  7. programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités ;

  8. activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre les objectifs définis ;

  9. obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci ;

  10. subvention : toute forme de soutien financier octroyé par la Commission communautaire commune, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;

  11. don : toute forme de transfert de moyens de la Commission communautaire commune ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire ;

  12. prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par la Commission communautaire commune au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Commission communautaire commune ;

  13. classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;

  14. groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique ;

  15. classification fonctionnelle : la classification fonctionnelle établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;

  16. crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base ;

  17. " système européen des comptes " : l'annexe A au règlement européen (UE) du Parlement et du Conseil n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ou, en cas de substitution d'un nouveau règlement européen au règlement n° 549/2013 précité, l'annexe méthodologique à ce nouveau règlement européen relatif au système européen des comptes ;

  18. liste des unités du secteur public (ICN) : la liste des unités du secteur public dressée par la Banque nationale de Belgique aux fins de production des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs, en vertu des articles 108, alinéa 1er, j), et 109, § 3, alinéa 4 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

  19. secteurs et sous-secteurs institutionnels : les secteurs institutionnels et les sous-secteurs institutionnels délimités dans le chapitre 2 du système européen des comptes, et dont la nomenclature figure au chapitre 23 du système européen des comptes ;

  20. code SEC : code chiffré attribué par le système européen des comptes aux différents secteurs et sous-secteurs institutionnels, selon la nomenclature des secteurs et sous-secteurs institutionnels figurant au chapitre 23 du système européen des comptes ;

  21. secteur public au sens du système européen des comptes : l'ensemble des unités institutionnelles figurant sur la liste visée au point 18° du présent article, prises en considération par l'Institut des Comptes Nationaux dans le cadre de l'établissement des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs visées à l'article 108, alinéa 1er, j), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

  22. administrations publiques au sens du système européen des comptes : les unités institutionnelles du secteur public auxquelles la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'ICN, visée au point 18° du présent article, attribue un code SEC S.13 ;

  23. subvention organique : subventions rendues obligatoires par une législation ou réglementation organique qui en prévoit de manière ferme et définitive le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant, à l'exception des subventions dont l'octroi est subordonné à l'existence de crédits budgétaires disponibles ;

  24. exactitude de l'imputation budgétaire : le respect, lors de l'imputation des dossiers sur les allocations de base du budget, des prescriptions concernant les codes économiques reprises dans la classification économique telle que visée au point 13° du présent article, ainsi que de la spécialité administrative telle que visée à l'article 4, § 7, de la présente ordonnance. ".

    Art. 3. A l'article 3 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " l'entité bicommunautaire ".

    Art. 4. L'article 9 de la même ordonnance est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

    " Conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Collège réuni élabore le budget pour l'entité bicommunautaire sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget. ".

    Art. 5. A l'article 11 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " chaque entité comptable ".

    Art. 6. A l'article 12 de la même ordonnance, les mots " des services du Collège réuni " sont remplacés par les mots " de chaque entité comptable ".

    Art. 7. L'article 20 de la même ordonnance est complété par les points 7° à 10°, rédigés comme suit :

    " 7° conformément à l'article 16/9 de la loi...

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