Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, de 23 juillet 2018

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. § 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

§ 2. Elle transpose partiellement dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, ainsi que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2. L'article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est complété comme suit :

" Elle transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. ".

Art. 3. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 6bis, les mots " de l'annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi qu'aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 " sont remplacés par les mots " fixés à l'annexe 2 de la présente ordonnance " ;

2° il est inséré un point 6ter rédigé comme suit :

" 6ter petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe ; " ;

3° il est inséré un point 6quater rédigé comme suit :

" 6quater unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe ; " ;

4° au point 7°, les mots suivants sont supprimés : " , et qui reçoit une garantie d'origine " ;

5° il est inséré un point 21ter rédigé comme suit :

" 21ter compteur intelligent : un système électronique qui peut mesurer la consommation d'électricité, en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ; " ;

6° il est inséré un point 21quater rédigé comme suit :

" 21quater réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ; " ;

7° le point 34° est abrogé ;

8° il est inséré un point 36bis rédigé comme suit :

" 36bis réseau de traction ferroviaire régional : les installations électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, les sous-stations, les conducteurs de courant de traction (caténaire et troisième rail), la signalisation, les aiguillages, les télécommunications, les systèmes informatiques, l'éclairage, les dépôts, les arrêts et à l'alimentation des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire régional ; " ;

9° il est inséré un point 36ter rédigé comme suit :

" 36ter gestionnaire de traction ferroviaire régional : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou qui en assure la gestion ; " ;

10° il est inséré un point 36quater rédigé comme suit :

" 36quater utilisateur du réseau de traction ferroviaire régional : client final/producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau de traction ferroviaire régional ; " ;

11° il est inséré un point 36quinquies rédigé comme suit :

" 36quinquies réseau de gares : le réseau qui pour des raisons techniques ou de sécurité, dispose d'un processus de production intégré qui distribue de l'électricité à des clients finals non résidentiels à l'intérieur d'une ou plusieurs gare(s) raccordée(s) à un réseau de traction ferroviaire fédéral ; " ;

12° il est inséré un point 36sexies rédigé comme suit :

" 36sexies gestionnaire de réseau de gares : personne physique ou morale qui soit est propriétaire d'un réseau de gares, soit en assure la gestion, soit qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau de gares ; " ;

13° il est inséré un point 36septies rédigé comme suit :

" 36septies utilisateur du réseau de gares : client final non résidentiel raccordé au réseau de gares, lui-même raccordé au réseau de traction ferroviaire fédéral ; " ;

14° le point 41° est abrogé ;

15° il est ajouté un point 43° rédigé comme suit :

" 43° prosumer : le consommateur produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme ; " ;

16° il est ajouté un point 44° rédigé comme suit :

" 44° point de recharge : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ; " ;

17° il est ajouté un point 45° rédigé comme suit :

" 45° point de recharge ouvert au public : un point de recharge donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique ; " ;

18° il est ajouté un point 46° rédigé comme suit :

" 46° flexibilité de la demande : la capacité, pour un client final, de modifier volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ; " ;

19° il est ajouté un point 47° rédigé comme suit :

" 47° opérateur de service de flexibilité : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals ; " ;

20° il est ajouté un point 48° rédigé comme suit :

" 48° fournisseur de service de flexibilité : un opérateur de service de flexibilité, quels que soient ses éventuels autres rôles dans le marché de l'énergie, dont une des activités habituelles consiste à piloter la consommation et/ou la production d'électricité d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau de distribution, afin de valoriser sa flexibilité. ".

Art. 4. A l'article 7, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 9°, les mots " une production distribuée " sont remplacés par les mots " de réinjection de la production décentralisée " ;

2° au point 10°, les mots " ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la directive 2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire du réseau de distribution visé à l'article 12 en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure. " sont supprimés ;

3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° en matière de commercialisation du service de flexibilité, assurer le rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals notamment par la gestion des données de mesure et de comptage résultant de la flexibilité. Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur de la commercialisation du service de flexibilité et les conditions d'exercice de ces missions. ".

Art. 5. A l'article 7 de la même ordonnance, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. La création de nouveaux réseaux privés est interdite ; cette interdiction ne s'applique pas au réseau de traction ferroviaire régional et aux réseaux du gestionnaire de gares raccordés au réseau de traction ferroviaire fédéral. ".

Art. 6. A l'article 9 de la même ordonnance, le § 3 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées. ".

Art. 7. L'article 9bis de la même ordonnance, est complété par l'alinéa suivant :

" Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur. ".

Art. 8. A l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les quatre premiers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :

" Chaque gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel.

Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.

Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement. Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation.

Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou...

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