Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, de 7 décembre 2017

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1er. - Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 2. L'article 3.1.1. du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie est complété comme suit :

" 41° " Zone de basses émissions (low emission zone : LEZ) " : zone au sens de l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  1. " Code de la route " : code tel que défini dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  2. " DIV " : le service public chargé de l'immatriculation des véhicules. ".

    Art. 3. L'article 3.2.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 3.2.16. - § 1er. Le Gouvernement définit une ou plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale applicable(s) de façon permanente afin d'améliorer la qualité de l'air.

    § 2. La restriction au droit d'accès des véhicules à la ou aux zones de basses émissions est liée aux émissions de polluants atmosphériques du véhicule à moteur, telles que fixées par le Gouvernement.

    Le Gouvernement peut en outre définir des dérogations à la restriction au droit d'accès à la ou aux zones de basses émissions, en fonction de la nature, du type, de l'utilisation faite du véhicule à moteur concerné, de critères socio-économiques, ainsi qu'en cas de situations exceptionnelles et limitées dans le temps.

    Le Gouvernement précise la procédure d'octroi des dérogations et désigne les fonctionnaires, statutaires ou contractuels, qui les accorderont.

    Sans préjudice de l'enregistrement tel que visé au § 3, le Gouvernement détermine les types de véhicules qui doivent être enregistrés pour avoir accès à la LEZ.

    Le Gouvernement précise les conditions de l'enregistrement.

    § 3. Tout véhicule non enregistré dans le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 inclus de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, doit être enregistré préalablement pour avoir accès à la ou aux zones de basses émissions.

    Le Gouvernement précise les conditions d'enregistrement.

    § 4. Le placement des signaux indiquant la ou les zones de basses émissions, à savoir les signaux F117 et F118, visés à l'article 71.2 du code de la route, s'effectue conformément aux dispositions de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le cout de la signalisation routière.

    § 5. Le Gouvernement peut établir un système d'accès temporaire à la ou aux zones de basses émissions contre paiement.

    Le Gouvernement :

  3. arrête les modalités de ce système et détermine la procédure relative à la demande, à l'octroi et au paiement de cet accès temporaire payant ;

  4. fixe le montant de la redevance qui est due pour cet accès. ".

    Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.17 rédigé comme suit :

    " Art. 3.2.17 - § 1er. Dans le cadre de la législation sur les zones de basses émissions, les données strictement nécessaires et pertinentes sont recueillies dans une base de données.

    Les services mandatés par le Gouvernement gèrent cette base de données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.19, l'application et le contrôle de la législation relative aux zones de basses émissions, de même que la constatation d'infractions, s'effectuent, entre autres, au moyen d'une reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans appareils automatiques, fixes ou mobiles.

    Les données recueillies ne peuvent être utilisées qu'à des fins respectant la règlementation relative à la vie privée.

    § 2. Lorsque les données visées au § 1er, à l'exception des données visées au § 3, ne peuvent pas jouer de rôle substantiel pour prouver une infraction, elles ne sont conservées que trois mois, sauf si les données sont nécessaires dans le cadre d'un examen de suivi ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans le respect de la législation relative à la vie privée.

    Pour ce faire, les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives au contenu et au fonctionnement de cette base de données.

    Les données pourront être communiquées à Bruxelles Environnement ou à une autre institution désignée par le Gouvernement en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques.

    Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

    § 3. Les données liées aux enregistrements seront conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la durée de validité des enregistrements en question.

    Les données fournies par le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule en vue de l'obtention d'un accès à la LEZ peuvent être conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la validité de l'accès obtenu.

    § 4. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 et à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.

    § 5. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.

    Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.

    § 6. Par " agent qualifié ", on entend pour l'application du présent article :

    - les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des articles 3.2.16 à 3.2.27, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution ;

    - les officiers ou agents de la police judiciaire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences ;

    - les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale dans le cadre de l'exercice de leurs compétences. ".

    Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.18, rédigé comme suit :

    " Art. 3.2.18 - § 1er. Le redevable de l'amende prévue par l'article 3.4.1/1 est le conducteur du véhicule au moment des faits. Celui-ci est présumé être jusqu'à preuve du contraire la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules, ou de son équivalent étranger.

    La preuve du contraire peut être apportée par tous les modes de preuves légaux à l'exception du serment. Afin que la présomption soit renversée, il faut également que la personne susvisée communique l'identité du conducteur au moment des faits concernés.

    La personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger, reste solidairement tenue au paiement de l'amende pour...

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