Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, de 23 juin 2017

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Après l'article 16 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :

" Art. 16/1. § 1er. Il est créé en faveur de la Société une servitude légale d'utilité publique pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de métro et de prémétro ainsi que de leurs accessoires en sous-sol ou en surface.

Au sens du présent article et des articles 16/2 et 16/3, on entend par prémétro, la section du réseau primaire des transports en commun sur laquelle les rames de trams circulent en intégralité en souterrain, en ce compris les parties de voies entrantes et sortantes reliant cette section du réseau au réseau de surface.

La servitude s'étend aux fonds bâtis et non bâtis, sous, sur, en appui sur et au-dessus du domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes de celle-ci et de toute autorité ou personne morale de droit public qui en relève ainsi que sous, sur, en appui sur et au-dessus des propriétés privées de même que du domaine privé des autorités et personnes morales de droit public précitées.

§ 2. La servitude ne peut emporter de dépossession totale du fonds grevé ou de privation de propriété.

§ 3. La servitude permet à la Société :

  1. d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles, lignes électriques aériennes et équipements connexes dans les murs et façades donnant sur la voie publique ;

  2. de faire passer des câbles, lignes électriques et équipements connexes sous des propriétés publiques ou au-dessus sans attache ni contact ;

  3. de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des installations et qui pourraient leur occasionner des courts-circuits ou des dégâts ;

  4. d'établir, d'installer ou d'aménager par tous moyens tous les ouvrages et équipements, y compris leurs accessoires et les activités de support des missions de service public de la Société, lignes, rames, tunnels, passages et installations, nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de métro et de prémétro, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien.

§ 4. La mise en oeuvre de la servitude en ce qu'elle concerne les travaux visés au § 3, 4°, est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement qui détermine...

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