Ordonnance modifiant l'article 79 et le chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de 22 octobre 2020

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 79, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, tel que modifié par la loi du 5 août 1992, les mots " , ou des articles 135/3 et 135/4 " sont insérés entre les mots " des articles 118 à 135 " et les mots " de la loi ou adoptent la forme ".

Art. 3. Les articles 135bis à 135duodecies formant le chapitre XIIbis de la même loi sont abrogés.

Art. 4. Dans le chapitre XIIbis de la même loi, il est inséré une section I intitulée " Définitions et champ d'application ".

Art. 5. Dans la section I insérée par l'article 4, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit :

" Art. 135/1. § 1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

  1. hôpital : l'hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

  2. association locale : l'association visée à l'article 135/2;

  3. ASBL hospitalière : l'ASBL visée à l'article 135/3;

  4. association faîtière : l'association visée à l'article 135/5;

  5. autre association : l'association visée à l'article 135/6;

  6. hôpital fusionné : l'hôpital fusionné au sens de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter;

  7. groupement hospitalier : le groupement d'hôpitaux au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, doté d'une personnalité juridique;

  8. réseau hospitalier clinique locorégional : le réseau hospitalier clinique locorégional au sens de l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

  9. ASBL : l'association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations.

    § 2. Le présent chapitre cesse de s'appliquer en cas de dissolution de l'association faîtière.

    Il cesse également de s'appliquer aux associations locales, aux ASBL hospitalières et aux autres associations qui sont dissoutes.

    Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités des associations locales, des ASBL hospitalières et des autres associations, autres que celles visées par les 135/2, 135/3 et 135/6. ".

    Art. 6. Dans le chapitre XIIbis de la même loi, il est inséré une section II intitulée " Les différents types d'associations ".

    Art. 7. Dans la section II insérée par l'article 6, il est inséré une sous-section I intitulée " Associations locales ".

    Art. 8. Dans la sous-section I insérée par l'article 7, il est inséré un article 135/2 rédigé comme suit :

    " Art. 135/2. § 1er. L'association locale est une association créée conformément aux règles du chapitre XII, qui a pour objet d'assurer, directement ou dans le cadre d'une ASBL hospitalière, l'exploitation de tout ou partie d'un ou plusieurs hôpitaux.

    § 2. L'association locale exerce une mission de service public en contribuant à offrir des services, disciplines ou équipements afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins.

    L'association locale exécute les missions sociales qui lui sont déléguées par l'association faîtière. Elle accorde les secours en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et garantit à tout patient, quelle que soit sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, un accès universel aux soins, à savoir le bénéficie des soins de qualité nécessaires au meilleur prix, dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse.

    L'association locale fait annuellement rapport de la manière dont elle a mis en oeuvre ses missions de service public et sociale déléguée, ainsi que les moyens qu'elle y a consacrés.

    § 3. Par dérogation à l'article 128, § 1er, et sans préjudice de l'article 128, §§ 2 et 3, les associations locales arrêtent librement les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel. Les associations locales ont la possibilité de se coordonner pour arrêter les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel. Une période transitoire est instaurée où l'association faitière continue à fixer les orientations en termes de statuts administratif et pécuniaire du personnel. La période transitoire est de maximum 3 ans. ".

    Art. 9. Dans la section II insérée par l'article 6, il est inséré une sous-section II intitulée " ASBL hospitalières ".

    Art. 10. Dans la sous-section II insérée par l'article 9, il est inséré un article 135/3 rédigé comme suit :

    " Art. 135/3. § 1er. L'ASBL hospitalière est une association constituée, conformément à l'article 79, par dérogation aux règles du chapitre XII, par un ou plusieurs centres publics d'action sociale et/ou associations locales et/ou autres personnes morales de droit public avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'hôpitaux en vue de l'exploitation de tout ou partie des activités d'un ou plusieurs hôpitaux.

    § 2. La constitution d'une ASBL hospitalière n'est possible que dans le respect des conditions suivantes :

  10. la constitution de l'association répond à la volonté de ses membres de développer ou renforcer des partenariats entre eux et/ou de permettre une expertise améliorée dans un environnement économique efficace par une utilisation optimalisée des moyens personnels et une gestion experte, et/ou de permettre une approche multidisciplinaire qui réponde à[00cc][0080] une intensification des soins et en particulier à leur caractère de plus en plus spécialisé notamment sur le plan technologique, le cas échant dans le cadre de la fusion de leurs hôpitaux respectifs;

  11. l'association exerce une mission de service public en contribuant à offrir des services, disciplines ou équipements afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins, contribuant ainsi au développement d'une offre de soins publique;

  12. l'association exécute les missions sociales qui lui sont déléguées par l'association faîtière et garantit à tout patient, quelle que soit sa situation de revenus, d'assurabilité ou de...

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