Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d'y insérer des mesures sociales, de 24 décembre 2021

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 2. Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par l'ordonnance du 11 juin 2020, les mots " la SBGE " sont à chaque fois remplacés par le mot " HYDRIA " aux articles 17, 19 §§ 2 à 7, 20 à 30 et 71.

Art. 3. Dans l'article 5 de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 54° est remplacé par ce qui suit :

    " 54° " HYDRIA " : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 ;

  2. il est ajouté les points 62°, 63°, 64° et 65°, rédigés comme suit :

    " 62° " ménage " : soit une personne physique isolée domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant du service public de distribution d'eau potable à des fins domestiques, soit plusieurs personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, bénéficiant d'un tel service et toutes domiciliées dans un même logement situé en Région de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de ménage au registre national ;

  3. " usager " : toute personne qui jouit des services de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou le destinataire de la facture d'eau en application des conditions générales de cet opérateur ;

  4. " forte surconsommation " : une consommation supérieure de 50 % par rapport à la consommation de l'année antérieure, à même profil de composition de ménage et d'occupation du bien ;

  5. " fonds social de l'eau " : mécanisme mis en place par et en vertu de l'article 38/1, § 4, permettant d'aider financièrement les usagers en difficulté de paiement de leur facture d'eau, et alimenté par une part des recettes générées par la tarification de l'eau. ".

    Art. 4. Dans l'article 19 de la même ordonnance, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut être constitué que par des personnes morales de droit public actives en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée " Société bruxelloise de Gestion de l'Eau ", en abrégé SBGE, porte le nom " HYDRIA ". ".

    Art. 5. Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 11 juin 2020, le quatrième tiret du paragraphe 3 est abrogé.

    Art. 6. L'article 38/1 de la même ordonnance, tel qu'inséré par l'ordonnance du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 38/1. § 1er. Au cours d'une année calendrier donnée, une intervention sociale est octroyée à tout usager de l'eau qui, au 1er janvier de ladite année, bénéficie lui-même ou un membre de son ménage de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

    L'intervention sociale consiste en un montant calculé sur la base d'une part fixe par ménage et d'une part variable dépendante du nombre de personnes composant ledit ménage tel que renseigné au Registre national au 1er janvier de l'année concernée. Toute modification dans la composition de ménage des usagers bénéficiaires en cours d'année n'est prise en compte par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit, sur la base d'une recherche au Registre national actualisée annuellement par l'opérateur de l'eau.

    Le montant calculé conformément à l'alinéa 2 sera soit déduit directement d'une facture d'acompte trimestrielle ou de la facture de régularisation émise annuellement par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, pour les usagers disposant d'un compteur individualisé propre au ménage, soit versé par ledit opérateur sur le compte bancaire des usagers dont la consommation est calculée de manière collective.

    Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les montants et les modalités de calcul, de versement et de financement de cette intervention sociale.

    L'information selon laquelle un usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un échange automatique de données, à partir du numéro de Registre national, entre la Banque-carrefour de sécurité sociale et l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou tout tiers désigné par celui-ci pour assurer le traitement de ces données. Le traitement des données à caractère personnel échangées se fait dans le respect des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel et après délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le traitement de ces données est réalisé à la seule fin de l'application de l'intervention sociale visée au présent paragraphe et elles sont conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq ans.

    L'usager de l'eau bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au 1er janvier d'une année donnée mais auquel le bénéfice de l'intervention sociale n'a pas été octroyé automatiquement dans le cadre du traitement des données échangées conformément à l'alinéa 5 peut faire une demande écrite pour obtenir cette intervention.

    La demande écrite est accompagnée d'une attestation émanant de sa mutuelle ou de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité démontrant que l'usager bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé. Il introduit cette demande auprès de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il aurait dû bénéficier de l'intervention, sous peine de déchéance de ce droit pour cette année.

    Le Gouvernement établit une évaluation de la mise en oeuvre de l'intervention sociale au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de cette mesure.

    § 2. Tout usager se trouvant en difficulté de...

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