Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, de 20 juillet 2011

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2. Les remplacements des mots suivants sont opérés :

  1. Dans l'ensemble de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d'exécution, " la Commission " telle que visée à l'article 2, 26°bis, est dénommée " Brugel ".

  2. A l'article 30quater, le mot " membres " est chaque fois remplacé par le mot " administrateurs " et les mots " le membre " par les mots " l'administrateur ".

  3. Aux articles 30quinquies et 35, § 2, les mots " membres de la Commission " sont chaque fois remplacés par les mots " administrateurs de Brugel " et à l'article 30quinquies, les mots " de membre de la Commission " sont chaque fois remplacés par les mots " d'administrateur de Brugel ".

  4. A l'article 28, § 1er de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les mots " les chargés de mission " sont remplacés par le mot " Brugel ".

  5. Aux articles 28, § 3 et 30bis, § 2, 3° et 11° de l'ordonnance, les mots " les chargés de mission " et les mots " des chargés de missions " sont remplacés par les mots " son personnel ".

  6. A l'article 35, § 2 de l'ordonnance, les mots " les chargés de mission " sont remplacés par les mots " le personnel de Brugel ".

  7. Aux articles 33, § 6 et 35, § 2, les mots " le Service " et " du Service " sont remplacés respectivement par les mots " l'Institut " et " de l'Institut ".

    Art. 3. A l'article 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les mots " la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (ainsi que la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92) " sont remplacés par les mots " la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (abrogeant la Directive 2003/54/CE). ";

  9. les mots " la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité " sont remplacés par les mots " la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ";

  10. le mot " partielle " est abrogé.

    Art. 4. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  11. le point 5° est abrogé;

  12. dans le point 7°, les mots " non fossiles renouvelables " sont insérés entre les mots " d'énergie " et le mot " suivantes " et les mots " l'énergie hydraulique au moyen d'installations de moins de 10 MW, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, et la biomasse " sont remplacés par les mots " l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz, et qui reçoit un label de garantie d'origine ";

  13. dans le point 8°, les mots " pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 " sont remplacés par les mots " pour l'électricité verte produite qui satisfait aux critères fixés en exécution de l'article 28 ";

  14. le point 15° est remplacé par ce qui suit : " 15° ligne directe : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals; ";

  15. dans le point 21°, les mots " ou injectée " sont insérés après les mots " énergie prélevée ";

  16. le point 23° est remplacé par ce qui suit :

    " 23° MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès; ";

  17. le point 25° est abrogé;

  18. le point 26° est remplacé par ce qui suit :

    " 26° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ";

  19. le point 26°bis est remplacé par ce qui suit :

    " 26°bis Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale; ";

  20. le point 26°ter est abrogé;

  21. dans le point 33°, les mots " fourniture d'électricité verte " sont remplacés par les mots " fourniture verte ", les mots " au moins 50 % " sont remplacés par les mots " 100 % " et les mots " produite en Région de Bruxelles-Capitale " sont abrogés;

  22. le point 33°bis est abrogé;

  23. dans le point 36°, les mots " clients avals " sont remplacés par les mots " utilisateurs du réseau ";

  24. il est inséré un point 37° rédigé comme suit :

    " 37° Utilisateur du réseau : un client final et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé; ";

  25. il est inséré un point 38° rédigé comme suit :

    " 38° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009; ".

    Art. 5. A l'article 5, § 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  26. les mots " , dans des conditions économiques acceptables, " sont insérés après les mots " en vue de garantir ";

  27. les mots " , de l'efficacité énergétique " sont insérés après les mots " de l'environnement ";

  28. il est ajouté des points 8°, 9°, 10 et 11°, rédigés comme suit :

    " 8° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité aux cogénérations de qualité ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets;

  29. l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;

  30. prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, des mesures d'efficacité énergétique et, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, des mesures de gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;

  31. la communication aux utilisateurs du réseau de transport régional des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci. "

    Art. 6. A l'article 5, § 5 de la même ordonnance, les mots " l'article 11, § 1er. La décision de refus doit être motivée. " sont remplacés par les mots " l'article 9ter. Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. "

    Art. 7. A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  32. au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " , dans des conditions économiques acceptables, " sont insérés après les mots " en vue d'assurer ";

    2. les mots " , de l'efficacité énergétique " sont insérés après les mots " de l'environnement ";

    3. il est ajouté des points 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :

    " 8° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;

  33. prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, des mesures d'efficacité énergétique, de la gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;

  34. veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la Directive 2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 12 en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure.

  35. la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci. ";

  36. au paragraphe 3, les mots " l'article 11, § 1er. - La décision de refus doit être motivée " sont remplacés par les mots " l'article 9ter. La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. ";

  37. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. - Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à...

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