Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement, de 27 juillet 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application, on entend par :

  1. Coopération bruxelloise au développement : la politique et les actions du Gouvernement en matière de coopération au développement, tant au sein des pays en voie de développement que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui contribuent à combler le fossé Nord-Sud, à la promotion du développement durable dans les pays en développement ainsi qu'à la consolidation d'une communauté internationale juste, pacifique et prospère ;

  2. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  3. le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement : le Ministre ou le secrétaire d'Etat en charge de la coopération au développement ;

  4. services du Gouvernement : l'administration dont dispose le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  5. OOBCC : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;

  6. entité régionale : les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes tels que définis au Titre VII de l'OOBCC ;

  7. l'administration : la partie des services du Gouvernement (par exemple une direction ou une cellule) en charge de la mise en oeuvre de la politique de coopération bruxelloise au développement ;

  8. notes d'orientation : les notes telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de l'OOBCC ;

  9. mission budgétaire : l'ensemble de programmes budgétaires concourant à une politique publique spécifique, selon la définition de l'article 2, 4°, de l'OOBCC ;

  10. programme budgétaire : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités, selon la définition de l'article 2, 5°, de l'OOBCC ;

  11. activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis, selon la définition de l'article 2, 6°, de l'OOBCC ;

  12. ODD : les objectifs de développement durable (ODD) sont les 17 objectifs définis dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies du 27 septembre 2015 concernant l'agenda 2030 pour le développement durable ;

  13. développement durable : le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements qui prend en compte les limites et la nécessité de préservation des ressources et qui adapte l'affectation des investissements et les institutions aux besoins tant actuels que futurs. Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique ;

  14. Comité d'aide au développement de l'OCDE : le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement Economiques (OCDE) est un forum international de référence en matière d'Aide Publique au développement, organisé et soutenu par la Direction de la coopération pour le développement de l'OCDE ;

  15. pays en développement : pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'OCDE ;

  16. APD : Aide Publique au développement (APD), telle que définie selon les normes du Comité d'aide au développement de l'OCDE ;

  17. Déclaration de Paris en 2005, d'Accra en 2008 et de Busan en 2011 : Déclarations internationales qui sont des références en matière de critères de gestion et de qualité pour l'Aide Publique au développement ;

  18. autorité locale : terme utilisé dans son acception la plus large afin d'englober la grande variété des niveaux sous-nationaux et les différents niveaux d'Etat ;

  19. Accord de partenariat : accord entre la Région de Bruxelles-Capitale et une autorité locale dans un pays en développement en matière de coopération au développement ;

  20. partenaires : les différents acteurs avec lesquels le Gouvernement coopère afin de mettre en oeuvre la coopération bruxelloise au développement ;

  21. Brulocalis : Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  22. organisation de la société civile : entité non gouvernementale et sans but lucratif dans laquelle des gens s'organisent pour poursuivre des objectifs ou des idéaux communs ;

  23. organisation accréditée de la société civile : organisation de la société civile qui a le droit de solliciter une subvention dans le cadre de la coopération fédérale non gouvernementale, selon les conditions de la loi relative à la coopération belge au développement du 19 mars 2013 ;

  24. fédération : l'organisation qui représente l'ensemble ou une partie des organisations accréditées par le Ministre fédéral en charge de la coopération au développement et qui joue le rôle d'interface entre le pouvoir public et ces organisations accréditées ;

  25. coupole accréditée : l'organisation de la société civile dont les membres sont d'autres organisations de la société civile actives dans le domaine de la coopération au développement et qui est reconnue par le Ministre fédéral en charge de la coopération au développement ;

  26. coopération non gouvernementale : coopération au développement mise en oeuvre par les organisations de la société civile avec le soutien de la Région ;

  27. coopération communale au développement : les politiques et actions entreprises par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale en faveur des pays en voie de développement ;

  28. aide humanitaire : l'aide à destination de populations qui se retrouvent dans une situation d'urgence à la suite d'une calamité naturelle ou d'un désastre résultant d'une intervention humaine, la population et les autorités locales étant dans l'incapacité d'entreprendre des actions appropriées et/ou suffisantes ;

  29. programme : ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement qui dépasse le cas échéant les secteurs, les thèmes et/ou les régions ;

  30. projet : intervention de coopération au...

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