Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019, de 21 décembre 2018

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2019 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En euros Crédits de liquidation Crédits d'engagement In euro Vereffenings-
kredieten
Vastleggings-
kredieten
Crédits dissociés 1.417.798.000 1.418.498.000 Gesplitste kredieten 1.417.798.000 1.418.498.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité bicommunautaire est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Collège réuni

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4. Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 02.001.99.01.0100.

Art. 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 6. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 02.001.08.01.1211, 02.001.08.02.1211, 06.001.08.01.1211 et 06.001.08.02.1211 et relatives aux :

- honoraires d'avocats et médecins ;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales ;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration ;

- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris...

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