Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie, de 16 mai 2019

Article 1er. La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Modifications à apporter à l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

Art. 2. A l'article 3 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. - Par dérogation aux §§ 1er et 2, si la rémunération perçue en rétribution d'un mandat ou d'une fonction visés au § 1er, 2e alinéa, à l'exception d'un mandat exercé au sein d'un organisme régional, bicommunautaire ou local, dépasse le plafond visé au § 1er, alinéa 1er, les éventuels autres mandats visés à l'article 2 sont exercés à titre gratuit. ".

Art. 3. A l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, de la même ordonnance, les mots suivants sont ajoutés in fine de chaque phrase :

" , sans préjudice du statut ou du contrat d'emploi qui leur sont d'application. ".

Art. 4. A l'article 7, § 1er, de la même ordonnance, il est inséré, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les organismes d'intérêt public de type A et les services du Gouvernement, le rapport est limité :

- à l'inventaire des marchés publics, visé au troisième tiret ;

- à la liste des voyages, visés au deuxième tiret, effectués par le fonctionnaire dirigeant ou les directeurs généraux. ".

Art. 5. A l'article 8 de la même ordonnance, aux §§ 2, 3 et 4, les mots " dans le mois " sont remplacés par les mots " dans les sept mois ".

Art. 6. § 1er. - A l'article 8, § 7, de la même ordonnance, il est inséré un nouvel alinéa 10, rédigé comme suit :

" La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois jours ouvrables au mandataire concerné. Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. ".

§ 2. - A l'article 8 de la même ordonnance, le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. - Après avoir procédé à la vérification des déclarations de mandats...

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