15 MARS 2013. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modification

du Code bruxellois de l'aménagement du territoire

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 11, § 2, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :

5. La Commission royale des monuments et des sites ne peut émettre un avis conforme requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci que si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Tant que ce quorum de présence n'est pas atteint, de nouvelles réunions peuvent être convoquées avec le même ordre du jour. En ce cas, le délai endéans lequel l'avis conforme doit être émis est prorogé de quinze jours. A défaut de réunir le quorum de présence dans ce délai prorogé, l'avis est réputé favorable.

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Art. 3. L'article 11, § 3, deuxième alinéa du même Code est complété par la phrase suivante :

Toutefois, les avis conformes requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci sont formulés à la majorité des deux tiers des membres présents.

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Art. 4. L'article 98, § 2/2 du même Code est supprimé.

Art. 5. A l'article 98, § 3, deuxième alinéa du même Code, les mots « dans un plan de gestion patrimoniale visé au § 2/2 » sont remplacés par les mots « dans un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V ».

Art. 6. L'article 175, 4° du même Code, est remplacé par ce qui suit :

4° lorsqu'il concerne un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de procédure d'inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement;

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Art. 7. A l'article 177, § 2, du même Code, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis.

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Art. 8. A l'article 177, § 3, deuxième alinéa du même Code, les mots « immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde » sont remplacés par les mots « bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ».

Art. 9. A l'article 206 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 10° est supprimé;

  2. il est ajouté un point 12 ° rédigé comme suit :

12° sensibilisation : toute mesure ayant pour objectif d'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public à la protection du patrimoine immobilier notamment par des programmes d'éducation et d'information ainsi que toute mesure visant à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine immobilier et à encourager la recherche scientifique en cette matière.

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Art. 10. A l'article 240, § 1er, deuxième alinéa, les mots « au sens des articles 98, § 2/2 et 206, 10° » sont remplacés par les mots « au sens du Chapitre VIbis ».

Art. 11. L'article 240 du même Code est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

§ 5. - Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut organiser elle-même toute mesure de sensibilisation au sens de l'article 206, 12°, ou intervenir pour soutenir des initiatives émanant de tiers. Le Gouvernement peut, en outre, accorder des subventions pour toute autre mesure de sensibilisation au sens précité, organisée par une personne physique ou morale. Le Gouvernement est habilité à fixer les règles, de fond et de procédure, régissant l'octroi de ces subventions.

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Art. 12. Dans le titre V du même Code, il est inséré un chapitre VIbis rédigé comme suit :

CHAPITRE VIbis. - Plan de gestion patrimoniale

Section Ire. - Généralités

Art. 242/1. § 1er. - Le Gouvernement peut fixer, soit d'initiative, soit à la requête d'un tiers, un plan de gestion patrimoniale déterminant, à propos d'un ensemble, un immeuble à étages multiples ou un site classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, les objectifs de conservation à atteindre, les moyens et travaux pour y parvenir ainsi que les conditions de gestion globale aux fins d'assurer la conservation harmonieuse de ce bien relevant du patrimoine immobilier concerné.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° ensemble : tout groupe de biens immobiliers qui, outre les caractéristiques définies à l'article 206, 1°, b), présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;

2° immeuble à étages multiples : tout immeuble qui dispose de plusieurs étages et présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux et qui dépend de plusieurs propriétaires;

3° site : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui, outre les caractéristiques définies à l'article 206, 1°, c) présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments principaux.

§ 2. - Le...

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