Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, de 2 mai 2013

LIVRE 1er. - DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE 1er. - Généralités

Article 1.1.1. Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 1.1.2. Le présent Code transpose en Région de Bruxelles-Capitale les directives suivantes :

  1. de manière partielle, la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

  2. la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

  3. la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto et la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

  4. la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;

  5. de manière partielle, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directive s 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directive s 2004/8/CE et 2006/32/CE;

  6. la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;

  7. de manière partielle, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

  8. de manière partielle, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

    TITRE 2. - Objectifs

    Art. 1.2.1. Le présent Code poursuit les objectifs suivants :

  9. l'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie;

  10. la minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables;

  11. l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables;

  12. la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie;

  13. l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments;

  14. la diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité;

  15. l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs pour la santé et l'environnement;

  16. la réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique;

  17. l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

    Les mesures adoptées par ou en vertu du présent Code pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa 1er prennent en considération les diverses implications au niveau social et économique ainsi que les différents aspects d'une construction durable.

    TITRE 3. - Définitions

    Art. 1.3.1. Au sens du présent Code, il faut entendre par :

  18. " Région " : la Région de Bruxelles-Capitale;

  19. " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  20. " L'Institut " : L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

  21. " Pouvoir public " : une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités et qui relève d'une des catégories suivantes :

    a) les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;

    b) tout organisme non visé au point a) :

    - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et

    - dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et

    - dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points a) et b);

    c) les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b);

    d) les institutions européennes et internationales;

  22. " Pouvoirs publics locaux " : les communes, les régies communales autonomes, les CPAS et associations de CPAS, les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région;

  23. " Pouvoirs publics régionaux " : la Région et les organismes d'intérêt public et entreprises publiques créés ou contrôlés par la Région, ou avec lesquels la Région a conclu un contrat de gestion;

  24. " CoBAT " : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004;

  25. " Biomasse " : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pe?che et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

  26. " Energie produite à partir de sources renouvelables " : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, c'est-à-dire : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

  27. " Energie primaire " : énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

  28. " Efficacité énergétique " : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

  29. " Collège d'environnement " : collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

    TITRE 4. - Plan régional air-climat-énergie

    CHAPITRE 1er. - Contenu et portée du plan

    Art. 1.4.1. Le plan régional Air-Climat-énergie, ci-après dénommé " le plan ", fixe les lignes directrices ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par le présent Code, conformément à la politique de l'Union européenne et au droit international en matière d'air, de climat et d'énergie.

    Il est composé des parties suivantes :

  30. une partie relative à l'état des lieux en Région de Bruxelles-Capitale;

  31. une partie relative aux objectifs à atteindre sur une période de dix ans et aux objectifs indicatifs à long terme;

  32. une partie relative aux mesures à mettre à oeuvre sur une période de cinq ans pour atteindre ces objectifs.

    Les informations minimales contenues dans le plan figurent à l'annexe 1.1.

    Art. 1.4.2. Les plans, les programmes et les documents d'orientation politique élaborés par la Région, des pouvoirs publics régionaux ou par des pouvoirs publics locaux en matière de logement, de mobilité ou de recherche et d'innovation, ainsi que les plans et programmes visés au CoBAT, s'inscrivent en conformité avec les objectifs poursuivis par le plan régional Air-Climat-énergie. Il en va de même des contrats de gestion et autres conventions conclus par la Région avec les pouvoirs publics régionaux. Le plan régional Air-Climat-Energie s'inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Développement Durable.

    Art. 1.4.3. Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.

    CHAPITRE 2. - Procédure d'élaboration du plan

    Section 1re. - Evaluation environnementale

    Art. 1.4.4. Le plan est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions du présent Code ou prises en exécution de celui-ci.

    Art. 1.4.5. En collaboration avec les administrations régionales compétentes en matière de mobilité, de logement, d'économie et d'aménagement du territoire, l'Institut élabore une proposition d'avant-projet de plan ainsi qu'une proposition de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 1.4.6.

    Il soumet la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'approbation du Gouvernement.

    Art. 1.4.6. L'avant-projet de plan tel qu'approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il comprend au moins les informations énoncées à l'annexe 1.2.

    Ce rapport est élaboré dans un délai de six mois à compter de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges.

    Il est transmis pour approbation au Gouvernement. Celui-ci établit la liste des pouvoirs publics susceptibles d'être concernés par la mise en oeuvre du plan et dont l'avis sera sollicité conformément à l'article 1.4.10. Le Gouvernement peut modifier l'avant-projet de plan en fonction du contenu du rapport sur les incidences environnementales.

    Art. 1.4.7. Le Gouvernement transmet le projet de plan à l'Institut en vue de l'enquête publique. Le projet de plan est également transmis au Parlement pour information.

    Art. 1.4.8. Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou...

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