Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, de 11 juillet 2013

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Les titres Ier à IX et articles 1er à 198 de l'ordonnance du 17 juillet 2003, telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004, 19 juillet 2007, 19 décembre 2008, 22 janvier, 19 mars, 30 avril et 14 mai 2009, 1er avril 2010, 3 février et 20 juillet 2011, 1er mars, 23 juillet et 6 décembre 2012, sont remplacés par les titres et articles suivants :

" TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. La présente ordonnance, dénommée ci-après " Code bruxellois du Logement ", règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. - Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

  1. Code : le Code bruxellois du Logement;

  2. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

  4. opérateur immobilier public : une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une Société immobilière de Service public (SISP), le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB);

  5. bailleur : la personne qui, à quel titre que ce soit, donne un logement en location;

  6. ménage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères;

  7. attestation de contrôle de conformité : l'attestation délivrée au bailleur pour attester que le logement mis en location en violation des obligations de sécurité, de salubrité et d'équipement, et pour lequel des travaux de régularisation ont été ordonnés, répond désormais à celles-ci;

  8. droit de gestion publique : le droit pour un opérateur immobilier public ou une AIS de gérer un immeuble abandonné ou inoccupé, ou qui n'a pas fait l'objet des travaux de rénovation ou d'amélioration dans les délais fixés par le Gouvernement en vue de le mettre en location, lorsque le titulaire d'un droit réel principal sur ce bien a refusé l'offre écrite de louer l'habitation concernée au loyer proposé;

  9. les organismes compétents en matière de logement : les entités visées au Titre IV du présent Code;

  10. la SISP : la Société immobilière de Service public;

  11. la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale,

  12. le Fonds : le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  13. l'AIS : l'agence immobilière sociale;

  14. la SDRB : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

  15. boni social des SISP : la différence positive existant entre le loyer réel annuel des SISP et le loyer de base global annuel;

  16. déficit social des SISP : la différence négative existant entre le loyer réel annuel des SISP et le loyer de base global annuel;

  17. promoteur immobilier : celui qui fait de la promotion en vue de la construction ou la rénovation d'immeubles à des fins de vente ou de cession d'un droit réel principal ou d'un droit personnel, pour son propre compte, seul ou en association;

  18. lotissement : le fait de diviser un bien en créant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation ou du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation;

  19. la fédération de SISP : les associations de sociétés immobilières de service public reconnues comme telles par le Gouvernement;

  20. logement social : le logement donné en location par la SLRB et les SISP à des personnes de revenus modestes et dont les modalités de calcul du loyer sont fixées par le Gouvernement;

  21. logement moyen : le logement donné en location, cédé ou vendu à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement;

  22. logement de transit : le logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et pour une durée maximale fixée dans la présente ordonnance;

  23. ARS : l'allocation régionale de solidarité, telle que définie à l'article 41, 5° du présent Code;

  24. Habitat itinérant : habitation sur roues, caractérisée par sa mobilité, abritant de manière permanente et non récréative un ménage itinérant ou semi-itinérant;

  25. Habitat solidaire : logement sous-tendu par un projet de vie solidaire, initié ou non par une institution mais organisé dans un engagement écrit, une convention, un règlement d'ordre intérieur ou un autre instrument de ce type, dans lequel résident plusieurs ménages (dont au moins un satisfait aux conditions de revenus telles que fixées en vertu du § 2, 1°, du présent article) qui y disposent chacun d'un ou de plusieurs espaces privatifs de jouissance exclusive et d'au moins un espace de vie commun. Sont exclus les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit, les maisons d'hébergement de type familial et tout autre logement collectif réglé par une législation particulière;

  26. Habitat intergénérationnel : immeuble comprenant au moins deux logements dont l'un est occupé par une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et dont les ménages se procurent des services mutuels, organisés dans un engagement écrit, une convention, un règlement d'ordre intérieur ou un autre instrument de ce type;

  27. Alliance foncière régionale (Community land trust) : organisation sans but lucratif, agréée par le Gouvernement qui en détermine les conditions, qui a pour mission d'acquérir et gérer des terrains dans la Région de Bruxelles-Capitale en vue de créer sur ces terrains aussi bien des habitations accessibles pour les ménages en état de précarité sociale que des équipements d'intérêt collectif, entre autres. L'alliance foncière régionale reste propriétaire des terrains mais transfère la propriété des bâtiments aux ménages via des droits réels démembrés. Elle détermine les règles de revente des bâtiments qui doivent permettre que ceux-ci restent toujours accessibles aux familles disposant d'un bas revenu. Pour les projets bénéficiant de subsides régionaux, ces règles doivent être approuvées par le Gouvernement;

  28. Groupe d'épargne collective solidaire : groupe de personnes en état de précarité sociale, encadrées par une association agréée par le Gouvernement, à cette fin, qui cotisent en vue de permettre à chacun des membres, par rotation, de payer l'acompte lors de l'acquisition d'un droit réel sur un logement;

  29. Logement suradapté : le logement social disposant d'au moins deux chambres excédentaires.

    § 2. La politique régionale de mise à disposition de logements comprend :

  30. le logement locatif social, à savoir le logement donné en location par une société immobilière de service public, conformément aux dispositions des articles 54 et suivants du présent Code;

  31. le logement locatif modéré, à savoir :

    - le logement donné en location par le Fonds du Logement, conformément aux dispositions des articles 111 et suivants du présent Code;

    - le logement donné en location par une agence immobilière sociale, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants du présent Code;

    - le logement donné en location par une société immobilière de service public en vertu de l'article 67, 9°, du présent Code;

    - le logement donné en location par une commune ou un centre public d'action sociale, conformément aux dispositions applicables en matière de rénovation ou de démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres public d'action sociale;

    - le logement donné en location par une commune conformément aux dispositions applicables en matière d'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;

    le logement donné en location par des acquéreurs investisseurs, conformément aux dispositions applicables pour l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

    - le logement assimilé à du logement social, conformément aux dispositions prises en exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

  32. le logement locatif moyen, à savoir :

    - le logement donné en location par une personne de droit public, conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du présent Code;

    - le logement donné en location par une société immobilière de service public en vertu de l'article 67, 9°, du présent Code;

    - le logement conventionné, conformément aux dispositions prises en exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

  33. Logement acquisitif social :

    - le logement acheté dans le cadre d'un groupe d'épargne collective solidaire;

    - le logement sur lequel un ménage a acquis un droit réel dans le cadre d'une Alliance foncière régionale (Community land trust);

  34. le logement acquisitif modéré, à savoir le logement acheté à l'aide d'un crédit hypothécaire octroyé par le Fonds du Logement, conformément aux dispositions des articles 112 et suivants du présent Code;

  35. le logement acquisitif moyen, à savoir :

    - le logement acheté à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ou produit par des tiers avec lesquels elle a contracté en vertu de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale) conformément aux dispositions applicables pour l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale, les revenus ne pouvant pas être supérieurs à un plafond déterminé par le Gouvernement;

    - le logement mis en vente par une personne de droit public, conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du présent Code.

    Ces règles sont d'application lors de chaque nouvelle attribution de logement.

    Pour les...

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