Les opérations réalisées en Belgique

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages43-55
Edi.pro
Code T.V.A. : Art. 2, 8 à 13, 15 à 17, 25 à 33, 35 à 38.
Par « » d'un bien, on entend le transfert du pouvoir de disposer d'un bien (meuble
ou immeuble) comme un propriétaire. Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la
disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou
déclaratif. C’est la vente.
La livraison devient le pouvoir de disposer d'un bien corporel, comme un propriétaire,
même s'il n'y a pas de transfert de la propriété juridique du bien. Elle s'identifie aussi au
pouvoir de disposer économiquement d'un bien, de telle sorte que l'acquéreur puisse
l'affecter à sa propre consommation ou le revendre pour son propre compte.
Par « », il faut entendre
les (meubles ou immeubles)
. Sont également
considérés comme des biens corporels, l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid ainsi que
les droits réels autres que le droit de propriété (l'usufruit, la servitude, la superficie,
l'emphytéose).
D’autres opérations que la vente peuvent encore être considérées par le Code T.V.A.
comme des livraisons de biens et notamment : le prélèvement privé d’un bien de
l’entreprise, l'utilisation comme investissement d'un bien en stock, le transfert d'un bien
d'un Etat membre vers un autre, etc. Nous reviendrons sur ces opérations.
Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel
sont soumises à la T.V.A. lorsqu'elles ont lieu en Belgique 5. Il faut donc la réunion des
conditions suivantes :
l’opération doit être une livraison de bien visée par le Code T.V.A.;
cette livraison doit avoir un prix; chacune des parties doit être astreinte à donner ou
faire quelque chose, à une contrepartie, soit le paiement d'une somme d'argent
dans le cas de la vente soit la cession d'un autre bien dans le cas de l’échange.
5 Article 2 du Code T.V.A.
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